Rapport explicatif

Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 13 Collaboration et échange d’informations avec le DFF

La coordination entre la FINMA et le DFF visent à assurer la cohérence de la réglementation aux points de vue des échéances et du fond, à tous les échelons normatifs. Si un projet de réglementation nécessite des modifications dans une loi ou dans une ordonnance, la responsabilité en incombe au DFF. La FINMA ne peut ni lancer ni annoncer le projet en question sans l’accord préalable explicite du DFF.

La FINMA et le DFF se fournissent mutuellement, à un stade précoce et si possible avant d’informer le public, les milieux politiques, les assujettis ou les éventuels partenaires étrangers, toutes les informations, toutes les données et tous les documents (y compris confidentiels) relatifs à leur activité de réglementation dont chacun a besoin pour accomplir ses tâches, par exemple:

− les informations relatives à l’évolution des affaires et des risques (existants ou pointant à

l’horizon) sur le marché (agrégées et anonymisées sauf si elles relèvent de l’art. 39, al. 2, LFINMA);

− les informations et les données relatives aux effets des réglementations sur les assujettis

pour les AIR et les analyses a posteriori (agrégées et anonymisées, au besoin);

− les informations nécessaires à l’exécution de mandats du Parlement ou du Conseil fédéral,

à l’analyse du marché et à l’amélioration des atouts de la place financière suisse.

Seules sont échangées des informations déjà recueillies ou disponibles. Il n’est pas prévu de collecter des données supplémentaires aux seules fins d’une transmission à l’autre autorité. Le coût de la collecte et du traitement des données par la FINMA est à la charge des assujettis.

La FINMA partage en outre avec le DFF (ou le SFI) ses estimations et ses expertises concernant les questions de réglementation.

Sont exclus du flux d’informations les mandats de commissions du Parlement, dont l’autorité qui les exécute est liée par le secret des commissions, de même que les éventuelles affaires classifiées au sens de l’OPrI.

La FINMA et le DFF règlent dans un accord bilatéral les modalités de leur collaboration en matière de réglementation.

La procédure de collaboration tripartite entre le DFF, la FINMA et la BNS sur les questions de stabilité financière et de réglementation des marchés financiers est réglée dans un memorandum of understanding conclu en 2011 entre les trois acteurs. Elle fait actuellement l’objet d’un réexamen.

Section 4 Objectifs stratégiques de la FINMA

Art. 14

Al. 1 et 2

La FINMA fait partie des entités de la Confédération devenues autonomes assumant des tâches de surveillance de l’économie et de la sécurité. Ces tâches relèvent de la puissance publique. Elles ont été externalisées dans la FINMA afin que l’indépendance de celle-ci soit garantie38.

Le Conseil fédéral a édicté des principes directeurs concernant la gestion des entités de la Confédération devenues autonomes39. Les objectifs stratégiques de celles-ci sont un important instrument de pilotage dynamique à moyen terme. Conformément à l’art. 9, al. 1, let. a, LFINMA, les objectifs stratégiques de la FINMA sont fixés par le conseil d’administration de la

38 FF 2006 2741, p. 2748 s.

39 Disponibles sur www.efv.admin.ch > Thèmes > Gouvernement d’entreprise 231.2 \ COO.2255.101.2.795194 22/26