Rapport explicatif
Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 26 pages
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Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers
approbation, le Conseil fédéral souhaite un délai d’au moins trois mois pour examiner les objectifs stratégiques qui lui sont soumis et demander d’éventuelles précisions à la FINMA.
Selon l’art. 9 LFINMA, le conseil d’administration est l’organe stratégique de la FINMA et, à ce titre, responsable notamment de toutes les questions de réglementation et des objets de grande portée, donc d’importance stratégique10. La nouvelle ordonnance énonce les tâches du conseil d’administration en matière de réglementation qui ne peuvent pas être déléguées, notamment l’ouverture de consultations et d’auditions relatives à des ordonnances ou à des circulaires (art. 10, al. 3), l’approbation du rapport sur les résultats d’une consultation publique (art. 11, al. 4) et la reconnaissance d’autorégulations (art. 12, al. 2).
1.4 Classement d’interventions parlementaires
La nouvelle ordonnance est un élément clé de la mise en œuvre de la motion Landolt 17.3317. Le moment venu, le DFF rendra compte au Parlement de la totalité des mesures prises en vue de cette mise en œuvre.
1.5 Relation avec le programme de la législature
Le projet n’est annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019 ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019. La nouvelle ordonnance relative à la LFINMA est créée en réponse à la motion Landolt 17.3317 et après une analyse minutieuse des besoins effectuée par le Conseil fédéral.
2 Commentaire des dispositions
Section 1 Objet
Art. 1
La loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)11 a principalement pour objet la surveillance des marchés financiers, les compétences, l’organisation et les instruments de surveillance et de réglementation. Cette première disposition définit, conformément aux prescriptions légales, le champ d’application général de l’ordonnance en s’appuyant sur les dispositions de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)12 relatives à la direction de l’administration fédérale et à la collaboration au sein de celle-ci (art. 8 LOGA). L’art. 21, al. 1, LFINMA, selon lequel la FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante, est réservé (voir aussi digression p. 9). Lorsque l’ordonnance se réfère au Département fédéral des finances (DFF), la répartition des responsabilités au sein du département est régie par l’ordonnance sur l’organisation du DFF (Org DFF)13 et cible généralement le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI).
S’agissant de la réglementation d’autres objets, l’ordonnance est complétée par trois actes: l’ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA)14, l’ordonnance sur
10 Voir aussi FF 2006 2741, p. 2775, let. b et c
11 RS 956.1
12 RS 172.010
13 RS 172.215.1
14 RS 956.122
231.2 \ COO.2255.101.2.795194 11/26