Rapport explicatif

Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 26 pages

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Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers

1.3.4 Collaboration interne à l’administration

La collaboration de la FINMA avec d’autres unités administratives se fonde sur la LFINMA, sur les lois sur les marchés financiers visées à l’art. 1, al. 1, LFINMA et sur les principes généraux régissant la collaboration entre unités administratives énoncés dans la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA; RS 172.010) et dans l’OLOGA. La LFINMA évoque explicitement la collaboration entre la FINMA et le DFF dans plusieurs dispositions (notamment les art. 7, al. 5, 39, al. 2, et 42b, al. 2).

L’art. 7, al. 5, LFINMA prévoit que la FINMA édicte les directives nécessaires à la mise en œuvre des principes énoncés dans cette disposition et qu’elle consulte le DFF à cet effet. Le processus applicable à cette concertation sera à l’avenir détaillé dans un accord entre la FINMA et le DFF.

À propos de l’art. 39, al. 2, LFINMA, l’ordonnance précise à l’art. 15 que la FINMA échange avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier ou dans les cas susceptibles d’avoir une grande portée économique ou politique. Il faut en effet que les responsables politiques soient informés à temps d’éventuels événements graves.

Selon l’art. 42b LFINMA, la FINMA peut, pour remplir ses tâches internationales, participer aux initiatives multilatérales d’organisations et d’organes internationaux donnant lieu à un échange d’informations (Data Gaps Initiative du Conseil de stabilité financière [CSF] ou programme d’évaluation du secteur financier du Fonds monétaire international [FMI]). Dans le cas d’initiatives ayant une portée importante pour la place financière suisse, la participation à l’échange d’informations a lieu en accord avec le DFF.

Le message décrit en détail la collaboration entre la FINMA et le DFF s’agissant des tâches internationales de celle-ci5 (art. 6, al. 2, LFINMA): «La représentation […] au sein des organisations [internationales] se fera toujours d’entente avec le DFF, chargé de coordonner la politique internationale relative à la place financière suisse. En ce qui concerne sa collaboration au sein des organisations internationales, [la FINMA] conviendra avec le DFF de l’attitude à adopter notamment si ces organisations élaborent des normes revêtant une importance décisive pour le secteur financier suisse. [La FINMA] et le DFF peuvent régler les modalités de leur collaboration dans le cadre d’un accord6.» La nouvelle ordonnance codifie, aux art. 2 ss, la collaboration entre la FINMA et le DFF sur les tâches internationales et clarifie les compétences et les devoirs de l’une et de l’autre en la matière.

La collaboration entre la FINMA et le DFF, prévue explicitement dans la loi et dans le message, découle aussi de l’art. 21, al. 3, LFINMA, selon lequel les relations entre la FINMA et le Conseil fédéral ont lieu par l’entremise du DFF, et de l’art. 7 de l’ordonnance sur l’organisation du DFF (Org DFF; RS 172.215.1), plus particulièrement de l’al. 2, let. g, selon laquelle le DFF est chargé de l’entretien des relations entre la Confédération et la FINMA. Le DFF n’agit donc pas vis-à-vis de la FINMA uniquement en son nom propre, mais aussi comme interlocuteur de référence et comme première instance de surveillance mandatée par le Conseil fédéral, dont il est en l’occurrence le représentant.

5 FF 2006 2741, p. 2772

6 Certains aspects de la collaboration s’agissant de l’exécution des tâches internationales ont été réglés dans des accords tripartites conclus entre le DFF, la FINMA et la Banque nationale suisse (BNS) en 2009 (accord sur la mise en œuvre de l’appartenance de la Suisse au Conseil de stabilité financière) et en 2011 (memorandum of understanding dans le domaine de la stabilité financière et de l’échange d’informations relatif à la réglementation des marchés financiers). 231.2 \ COO.2255.101.2.795194 8/26