Rapport explicatif
Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 26 pages
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Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers
Art. 11 Forme et délai des consultations publiques
Al. 1
Pour les ordonnances et les circulaires visées à l’art. 10, al. 2, de la nouvelle ordonnance, le délai d’audition est en principe de deux mois. Il peut être prolongé en fonction du contenu et de l’ampleur du projet et pour tenir compte des périodes de vacances et des jours fériés. En cas d’urgence, il peut être raccourci. Dans ce cas, les motifs objectifs qui justifient ce raccourcissement doivent être indiqués (dans le dossier soumis à consultation, p. ex.).
Al. 2
Le dossier de consultation commente le contenu et le but du projet de réglementation et expose la mesure dans laquelle le projet tient compte des principes de réglementation définis dans la section 3 de l’ordonnance. L’analyse d’impact visée à l’art. 7 en fait partie intégrante.
Al. 3
Si une consultation de la FINMA a lieu en même temps qu’une consultation du DFF ou du Conseil fédéral sur un acte législatif de rang supérieur, celle de la FINMA est soumise aux mêmes contraintes s’agissant de la date et de la durée que la consultation concernant l’acte législatif de rang supérieur. En règle générale, toutefois, les consultations de la FINMA ont lieu après celles organisées au niveau fédéral.
Al. 4
La FINMA prend connaissance des avis exprimés lors de la consultation puis procède à leur pondération et à leur évaluation. Les résultats de la consultation sont résumés dans un rapport qui sera soumis à l’approbation du conseil d’administration de la FINMA avant d’être publié (al. 5). Ce rapport précise les raisons pour lesquelles les avis exprimés lors de la consultation ont été ou non pris en compte, et comment a été prise la décision d’édicter ou non la réglementation.
Al. 5
La FINMA publie, outre le dossier soumis à consultation, les avis exprimés et le rapport sur les résultats de la consultation.
Art. 12 Reconnaissance de l’autorégulation
L’autorégulation ayant fait ses preuves dans le secteur financier, elle est inscrite dans la LFINMA. Conformément à l’art. 7, al. 3, LFINMA, la FINMA doit soutenir les efforts d’autorégulation du secteur. Elle peut en outre reconnaître l’autorégulation comme standard minimal et la mettre en œuvre dans le cadre de ses attributions37.
La compétence de la FINMA pour reconnaître l’autorégulation se limite aux domaines qui relèvent de ses compétences ou de son échelon de réglementation. La FINMA ne peut donc pas reconnaître une autorégulation dont le contenu relève des compétences de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral.
Une autorégulation reconnue par la FINMA devient un standard minimal pour l’ensemble du secteur. Ce standard minimal étant mis en œuvre par la FINMA dans le cadre de ses attributions, l’autorégulation en question doit respecter les mêmes principes que ceux qui s’appliquent aux réglementations de la FINMA.
La reconnaissance des autorégulations est par ailleurs soumise aux mêmes processus de consultation que les réglementations de la FINMA. Elle est du ressort du conseil d’administration de la FINMA.
37 FF 2006 2741, p. 2773 s. 231.2 \ COO.2255.101.2.795194 21/26