Rapport explicatif

Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 26 pages

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Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers

FINMA et soumis à l’approbation du Conseil fédéral. Ils ont pour cadre les bases légales (en particulier les dispositions fixant le but et les tâches).

Les entités devenues autonomes rendent compte de l’atteinte de leurs objectifs stratégiques au Conseil fédéral, qui informe le Parlement conformément au profil de référence du compte rendu approuvé par la décision du Conseil fédéral du 9 novembre 2011. Le compte rendu permet donc de comparer la situation actuelle à la situation visée. Le Conseil fédéral estime que la définition des points clés de la mise en œuvre et de critères de mesure clairs (comme pour les autres entités devenues autonomes) est importante pour la vérifiabilité et l’évaluation des activités de la FINMA, et pour le compte rendu annuel au Parlement.

Al. 3 et 4

Pour que le DFF, représentant le Conseil fédéral, dispose de suffisamment de temps pour évaluer les objectifs stratégiques et pour demander des éclaircissements ou formuler des commentaires, la FINMA lui soumet ses objectifs stratégiques trois mois avant la date prévue de leur approbation par le Conseil fédéral.

Une fois approuvés par le Conseil fédéral, les objectifs stratégiques sont publiés par la FINMA et mis en ligne sur le site Internet du DFF (en l’occurrence, celui du SFI).

La FINMA discute de ses objectifs stratégiques et du rapport sur la mise en œuvre de sa stratégie avec le Conseil fédéral dans le cadre de la concertation annuelle prévue à l’art. 21, al. 2, LFINMA. Le DFF mène par ailleurs, au cours de l’année, des entretiens avec les organes de la FINMA, sur des sujets tels que les questions d’actualité et les enjeux liés à la réglementation et au contexte international.

Section 5 Échange d’informations non accessibles au public

Art. 15

La FINMA doit communiquer au DFF les informations concernant son activité de surveillance ou certains assujettis, lorsque ces informations:

− servent à maintenir la stabilité du système financier;

− ont une grande portée économique ou politique pour la Suisse et doivent donc être portées

à la connaissance des services politiques responsables.

Le Conseil fédéral ou en l’occurrence le DFF peut remplir judicieusement les tâches qui lui incombent uniquement s’il a le droit, le cas échéant, de consulter les documents de la FINMA et de recevoir des renseignements pertinents.40 Afin de garantir un échange efficace, la FINMA informe d’elle-même le DFF dans les cas précités.

Section 6 Dispositions finales

Art. 16 Dispositions transitoires

La nécessité d’adapter la réglementation à la hiérarchie des normes découle tout d’abord de la structure de l’ordre juridique prévue par la Cst., mais aussi de l’art. 7 LFINMA et des dispositions d’exécution visées aux art. 5 ss de l’ordonnance. En vertu de celles-ci, les dispositions normatives pour lesquelles la législation sur les marchés financiers prévoit une délégation de compétence législative explicite à la FINMA doivent être mises en œuvre dans une ordonnance de la FINMA. Les dispositions correspondantes sont limitées à l’édiction de dispositions mineures d’ordre technique.

40 Cf. JAAC 54.36 231.2 \ COO.2255.101.2.795194 23/26