Rapport explicatif

Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers

taines exigences (dérogations de minimis, p. ex.), le type de prescription (interdictions, obligations, incitations, etc.) ou encore la nature de la surveillance (autorégulation ou surveillance par la FINMA, p. ex.).

La différenciation effectuée au moyen d’exigences plus ou moins élevées peut s’appliquer en priorité dans la réglementation prudentielle, qui doit notamment déterminer les manières de réglementer les différents risques (par rapport à la survenue ou à l’ampleur d’un sinistre,

p. ex.), tandis que pour les réglementations visant l’intégrité de la place financière (législation sur le blanchiment d’argent, règles de conduite sur le marché ou à l’égard des clients, p. ex.), la différenciation devrait surtout passer par des seuils d’entrée ou de minimis.

Une réglementation se limitant à définir des principes, telle que la prévoit l’art. 7, al. 2, LFINMA dans sa version modifiée par la LEFin, soutient aussi l’objectif de différenciation: la réglementation fixe un objectif aux assujettis mais laisse à chacun d’eux le choix de la manière dont il va se conformer à la prescription, en fonction de ce qui sera le plus approprié et le plus efficace pour lui. Les assujettis bénéficient donc d’une marge de manœuvre assortie de responsabilités. Cette marge de manœuvre, accordée par une loi ou une ordonnance fédérale, ne doit pas être restreinte à un échelon de réglementation inférieur, par un complément de règles (ou l’autorégulation), par exemple.

La réglementation doit être rédigée de manière aussi simple et compréhensible que possible, tant sur le fond que sur la forme (voir art. 7, al. 1, de la loi sur les langues29). Il n’est évidemment pas question de simplifier arbitrairement des sujets complexes, mais de s’assurer que la complexité de la réglementation est bien nécessaire et appropriée pour atteindre l’objectif visé.

Al. 6

La place financière suisse est, dans certains domaines, fortement axée sur l’international et étroitement imbriquée dans le système financier international. Les standards internationaux présentent pour elle des avantages considérables tels que l’augmentation de la stabilité financière, la création des conditions d’une concurrence mondiale équitable pour les acteurs suisses des marchés financiers et la réduction des frais ou des barrières à l’entrée sur le marché résultant de réglementations nationales divergentes.

Les développements internationaux concernant la réglementation des marchés (définition de standards) et les modifications législatives survenant sur d’autres places financières d’envergure revêtent par conséquent une grande importance pour les activités des établissements financiers suisses.

En matière de réglementation, la FINMA doit par conséquent prendre en compte les normes internationales concernant le domaine financier et leur application sur d’autres places financières importantes tout en exploitant la marge de manœuvre dévolue aux solutions nationales eu égard aux structures spécifiques de la place financière suisse.

Al. 7

Afin de contribuer à la cohérence du cadre réglementaire, la FINMA mentionnera la manière dont sa réglementation s’insère dans la politique en matière de marchés financiers du Conseil fédéral. La FINMA doit par conséquent exposer la mesure dans laquelle son activité de réglementation tient compte de la politique en matière de marchés financiers du Conseil fédéral (voir aussi art. 14, al. 2, OLOGA). Cette indication peut, et devrait idéalement, être très concise.

Al. 8

La politique du Conseil fédéral en matière de marchés financiers30 veut que certaines règles importantes soient soumises à une évaluation a posteriori afin d’en mesurer l’efficacité et

29 RS 441.1

30 Voir rapport du Conseil fédéral d’octobre 2016, «Politique en matière de marchés financiers pour une place 231.2 \ COO.2255.101.2.795194 17/26