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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages

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g. avec des installations de radiocommunication émettant sous le contrôle d’un réseau sur des fréquences concessionnées; est exceptée l’utilisation des fré- quences en mode direct;

h. pour l’assignation desquelles l’armée ou la protection civile sont compé- tentes en vertu du plan national d’attribution des fréquences.

3L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives. Il définit notam- ment les fréquences visées à l’al. 2, let. a, b et d.

Art. 9 Contrôle des installations de radiocommunication

1L’OFCOM peut contrôler une installation de radiocommunication pour vérifier si une concession, une annonce préalable ou un certificat de capacité est exigé.

2Il vérifie les installations utilisées à des fins militaires et de protection civile après entente avec les autorités compétentes.

3L’exploitant de l’installation doit accorder gratuitement à l’OFCOM l’accès aux installations et lui fournir les informations nécessaires.

Art. 10 Identification des émissions

1Toute émission soumise à une restriction au sens de l’art. 22, al. 2, LTC doit pou- voir être identifiée aux fins du contrôle technique ou de la garantie des fonctions du système. Les émissions comportant une identification fausse ou prêtant à confusion sont interdites.

2Si les utilisateurs du spectre des fréquences soumis à une restriction au sens de l'art. 22, al. 2, LTC effectuent leurs communications radio sous forme cryptée, l’autorité compétente fixe au cas par cas la manière de procéder à l’identification.

3Si l’identification n’est pas possible autrement, ou seulement en faisant appel à des moyens disproportionnés, l’autorité compétente peut exiger de connaître la teneur des communications radio.

4L’OFCOM peut édicter des prescriptions techniques et administratives.

Art. 11 Conditions pour la mise en place et l’exploitation d’installations de

radiocommunication

1Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises en place et exploi- tées que si elles respectent les prescriptions techniques d’interface applicables au sens de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication5.

2Les installations de radiocommunication programmables ne doivent être program- mées qu’avec les fréquences prescrites par la concession ou celles dont l’utilisation n’exige pas de concession. Toutes les fréquences programmées sont considérées comme utilisées.

5 RS 784.101.2