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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages
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Art. 23 Octroi de la concession au plus offrant
1Lorsque la concession est adjugée au plus offrant, le montant du produit de la vente doit être approprié. L’autorité concédante peut fixer à cette fin une mise minimale. La limite inférieure de la mise minimale correspond à la somme:
a. des redevances de concession pour toute la durée de la concession, actuali- sées selon le taux d’intérêt usuel dans la branche correspondant à la période concernée; et
b. des émoluments perçus pour l’appel d’offres et l’octroi de la concession.
2L’autorité concédante peut exiger des candidats qu’ils fournissent des sûretés en vue de garantir le paiement du montant proposé. Le montant de l’adjudication est payable en une fois, aussitôt après l’octroi de la concession. Un remboursement est exclu si la concession est restreinte, suspendue, révoquée, retirée ou restituée avant son échéance.
3L’art. 22, al. 3 et 4, est applicable par analogie.
Art. 24 Modification, suspension et interruption de la procédure
d’appel d’offres
Si des conditions essentielles se modifient entre la publication de l’appel d’offres dans la Feuille fédérale et l’octroi de la concession, l’autorité concédante peut modi- fier la mise minimale ainsi que modifier, suspendre ou interrompre la procédure en tenant compte des conditions fixées dans les dossiers d’appel d’offres.
Section 3 Concessions de radiocommunication pour la diffusion de programmes de radio et de télévision
Art. 25 Champ d’application
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux concessions de radiocom- munication destinées totalement ou partiellement à la diffusion de programmes de radio et de télévision.
Art. 26 Octroi
1Une concession de radiocommunication est octroyée sans mise au concours lors- que:
a. sur la base de l’art. 47 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision7 au moins 75% de la capacité de transmission disponible est pré- vue pour la diffusion de programmes avec ou sans droits d’accès, et
b. le requérant: