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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages

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2. le certificat de radiotélégraphiste,

3. le certificat de radiotéléphoniste pour radioamateurs,

4. le certificat de radioamateur novice;

b. d’un indicatif d’appel attribué par l’OFCOM sur la base de l’art. 47f ORAT25.

2Les installations de radiocommunication pour radiomateurs non desservies ne peuvent être mises en service que par des associations de radioamateurs.

Art. 43 Droits découlant des certificats de capacité

1Les certificats de capacité au sens de l’art. 42, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, habilitent leurs titulaires à utiliser une installation de radiocommunication sur les bandes de fré- quences réservées aux radioamateurs en opérant en mode télégraphie par code Morse, téléimprimeur, transmission de données par paquets, téléphonie, télécopie ou télévision.

2Les certificats de capacité au sens de l’art. 42, al. 1, let. a, ch. 4, habilitent leurs titulaires à utiliser une installation de radiocommunication sur les bandes de fré- quences réservées aux radioamateurs prévues pour ce type d'autorisation en opérant en mode télégraphie par code Morse, téléimprimeur, transmission de données par paquets, téléphonie ou télécopie.

Art. 44 Bandes de fréquences et adjonction à l’indicatif d’appel

L’OFCOM définit les bandes de fréquences, les modes d’utilisation ainsi que les adjonctions à l’indicatif d’appel qui sont à la disposition des radioamateurs.

Art. 45 Utilisation de l’installation de radiocommunication

1Celui qui remplit les conditions de participation au service de radioamateur au sens de l’art. 42 ne peut utiliser son installation de radiocommunication que pour trans- mettre des informations de nature technique portant sur des essais d’émission et de réception, des communications personnelles et des communications en cas de dé- tresse.

2Ne sont pas admises en particulier:

a. les communications impliquant un acte juridique;

b. la transmission d’informations provenant de tiers ou destinées à des tiers pour autant que tous les participants ne soient pas radioamateurs;

c. l’utilisation des signaux internationaux de détresse, d’urgence et de sécurité.

3Le titulaire d’un certificat de capacité au sens de l’art. 42, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, peut modifier son installation de radiocommunication sans l’accord de l'OFCOM.

4Le titulaire d’un certificat de capacité au sens de l’art. 42, al. 1, let. a, ch. 4, ne peut exploiter que des installations de radiocommunication en vente dans le commerce.

25 RS 784.104