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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages
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Chapitre 4 Concessions de radiocommunication
Section 1 Dispositions générales
Art. 15 Contenu de la concession
La concession de radiocommunication habilite le concessionnaire à utiliser le spectre des fréquences aux fins et aux conditions définies dans la concession.
Art. 16 Demande de concession
1Toute personne requérant une concession doit le faire en déposant une demande auprès de l’autorité concédante.
2Le requérant fournit toutes les informations nécessaires à l’examen de sa demande et des conditions d’octroi de la concession et à la définition du contenu de cette dernière. Il peut être invité à désigner un responsable technique.
3Les requérants établis à l’étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle les communications, les citations et les décisions notamment peuvent leur être valablement notifiées.
4Le requérant ne peut pas utiliser le spectre des fréquences avant que la concession ne lui soit octroyée.
Art. 17 Descriptif technique des réseaux
1L’autorité concédante établit un descriptif technique du réseau définissant les caractéristiques techniques et d’exploitation de l’utilisation des fréquences, notam- ment la fréquence, la largeur de bande occupée, la puissance de rayonnement, l’emplacement et les heures d’émission.
2Le descriptif technique fait partie intégrante de toute concession de radiocommuni- cation.
3Le concessionnaire ne peut modifier les caractéristiques qu’avec l’autorisation de l’autorité concédante.
Art. 18 Retrait, révocation, suspension, charges
1Outre les cas mentionnés à l’art. 58, al. 2 et 3, LTC, l’autorité concédante peut retirer, révoquer, suspendre ou assortir la concession de charges, lorsque le conces- sionnaire n’acquitte pas les redevances et émoluments dus selon les art. 39 et 40 LTC.
2Lorsqu’une nouvelle demande de concession est présentée après un retrait ou une révocation de la concession pour non-paiement des redevances et émoluments dus selon les art. 39 et 40 LTC, l’autorité concédante peut, avant d’octroyer une nouvelle concession, exiger:
a. le paiement des arriérés;