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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages

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b. le certificat d’électronicien en radiocommunications de 2eclasse;

c. le certificat général d’opérateur en radiocommunications (General Operators Certificate);

d. le certificat restreint d’opérateur en radiocommunications (Restricted Opera- tors Certificate).

Art. 37 Bateaux de plaisance équipés d’installations GMDSS

Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer (GMDSS; Global Maritime Dis- tress and Safety System) sur une embarcation destinée à la navigation de plaisance doit être titulaire d’un des certificats de capacité suivants établis selon le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199519:

a. l’un des certificats mentionnés à l’art. 36;

b. le certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate);

c. le certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate).

Art. 38 Bateaux de plaisance dépourvus d’installations GMDSS

Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication à bord d’une embarcation destinée à la navigation de plaisance qui n’est pas équipée du système mondial de détresse et de sécurité en mer GMDSS doit être titulaire d’un des certificats de capacité suivants établis selon le règlement des radiocommunica- tions du 17 novembre 199520:

a. l’un des certificats mentionnés aux art. 36 ou 37;

b. le certificat général d’opérateur en radiocommunications du service mari- time mobile;

c. le certificat général de radiotéléphoniste du service maritime mobile;

d. le certificat restreint de radiotéléphoniste du service maritime mobile à bord d’un yacht.

Art. 39 Utilisation d’une installation de radiocommunication portable

maritime avec DSC

Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication portable maritime avec DSC doit être titulaire d’un des certificats de capacité mentionnés à l’art. 37.

19 RS 0.784.403.1

20 RS 0.784.403.1