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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages
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1. satisfait aux exigences du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication prévues à l’art. 3, al. 2, des directives du 22 décembre 2010 sur les fréquences de radiodiffu- sion8,
2. démontre de manière crédible qu’il est en mesure de financer les inves- tissements nécessaires ainsi que l’exploitation, et
3. garantit qu’il respectera les exigences définies à l’art. 23, al. 1, LTC et à l’art. 51, al. 2, LRTV.
2Si les conditions prévues à l’al. 1 ne sont pas remplies, les concessions de radio- communication sont en règle générale attribuées par une mise au concours.
Art. 27 Prolongation, renouvellement et transfert
1A la demande du concessionnaire, l’autorité concédante prolonge ou renouvelle la concession de radiocommunication sans mise au concours, notamment lorsque des changements technologiques placent les diffuseurs de programmes devant des défis particuliers et que la diffusion continue des programmes peut ainsi être assurée.
2Le transfert de la concession doit être annoncé au préalable à l’autorité concédante et être approuvé par celle-ci.
3En cas de prolongement, de renouvellement ou de transfert, les conditions énon- cées à l’art. 26, al. 1, doivent continuer d’être remplies.
Art. 28 Reprise du signal du programme
En cas de diffusion numérique, le concessionnaire de radiocommunication reprend le signal du programme à accès garanti au point d’interconnexion des signaux (mul- tiplexeur).
Section 4 Présentations d’installations de radiocommunication
Art. 29
La concession de radiocommunication pour des présentations autorise le conces- sionnaire à utiliser, dans un cadre spatio-temporel déterminé, le spectre des fré- quences avec des installations de radiocommunication conformes aux prescriptions en vue d’en présenter le fonctionnement à des tiers.
8 FF 2011 503