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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages
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Art. 50 Reconnaissance de certificats de capacité étrangers
L’OFCOM peut reconnaître des certificats de capacité étrangers. Les accords inter- nationaux prévoyant la reconnaissance des qualifications professionnelles sont réservés.
Chapitre 6 Installations de télécommunication perturbatrices et systèmes de localisation et de surveillance
Section 1 Autorisation d’exploitation
Art. 51 Caractère obligatoire et retrait de l’autorisation
1Les installations de télécommunication visées à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication26 ne peuvent être mises en service, mises en place et exploitées que si une autorisation a été délivrée par l’OFCOM.
2En cas de non-respect de ladite autorisation, l’OFCOM peut retirer celle-ci sans dédommagement.
Art. 52 Contenu de la demande d’autorisation
1La demande doit contenir des indications détaillées sur tous les paramètres tech- niques de l’installation ainsi que sur son but et son site d’exploitation exacts. La demande d’exploitation d’installations de télécommunication perturbatrices fixes doit contenir en outre des indications précises sur le type et l’emplacement de l’installation.
2La demande doit mentionner un chef technique ainsi qu’un centre de contact atteignable en permanence durant l’utilisation de l’installation. Sont reconnues comme chef technique les personnes mentionnées à l’art. 31, al. 2.
3L’art. 31, al. 3, est applicable par analogie.
Art. 53 Conditions d’exploitation des installations de télécommunication
perturbatrices et des systèmes de localisation et de surveillance
1L’exploitation des installations de télécommunication perturbatrices et des sys- tèmes de localisation et de surveillance n’est autorisée que si le requérant peut prouver que l’exploitation de l’installation ne portera pas atteinte de manière exces- sive à d’autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.
2Les installations de télécommunication perturbatrices fixes ne peuvent être exploi- tées que dans les établissements d’exécution des peines, dans les prisons et dans les locaux que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) utilise. En dehors