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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages
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Art. 40 Utilisation d’une installation radiotéléphonique à bord d’un bateau
naviguant sur le Rhin
Toute personne qui veut utiliser une installation radiotéléphonique à bord d’un bateau naviguant sur le Rhin doit être titulaire de l’un des certificats de capacité suivants:
a. l’un des certificats mentionnés aux art. 36, 37 ou 38;
b. le certificat de radiotéléphoniste OUC, établi selon la Convention régionale du 18 avril 2012 sur les radiocommunications de la navigation intérieure21;
Art. 41 Utilisation d’installations de radiocommunication aéronautique
1L’Office fédéral de l’aviation civile est compétent pour délivrer les certificats de capacité pour utiliser des installations de radiocommunication aéronautique à bord d’aéronefs.
2Quiconque utilise des installations de radiocommunication aéronautique à bord d’aéronefs est tenu de posséder l’un des certificats de capacité suivants:
a. certificat de capacité pour utiliser des installations de radiocommunication aéronautique en vol à vue conformément aux modalités visées à l’al. 3;
b. certificat de capacité pour utiliser des installations de radiocommunication aéronautique en vol aux instruments conformément aux modalités visées à l’al. 4.
3La délivrance du certificat de capacité pour utiliser les installations de radiocom- munication aéronautique à bord d’aéronefs en vol à vue est conditionnée à:
a. la fréquentation, auprès d’un organisme de formation habilité à cet effet en vertu de l’annexe VII ou VIII du règlement (UE) n°1178/201122, d’un cours théorique sur la branche «communication», destiné aux pilotes d’aéronefs léger ou privés;
b. la réussite de l’examen théorique portant sur la branche «communication» pour pilotes d’aéronefs légers ou privés, et
c. la réussite de l’examen de table portant sur le vol à vue.
4La délivrance du certificat de capacité nécessaire pour utiliser les installations de radiocommunication aéronautique à bord d’aéronefs en vol aux instruments est conditionnée à:
a. la fréquentation, auprès d’un organisme de formation habilité à cet effet en vertu de l’annexe VII ou VIII du règlement (UE) n°1178/2011, d’un cours
21 Le texte de la convention peut être obtenu contre paiement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne ou être téléchargé gratuitement à l’adresse Internet http://www.rainwat.bipt.be/arrangement.
22 Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile, dans la version contraignante pour la Suisse de la section 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).