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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages
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a. dans les bandes de fréquences disponibles pour la navigation en mer ou sur le Rhin, ou pour la radiocommunication portable maritime avec appel sélec- tif numérique (DSC; Digital Selective Calling);
b. dans les bandes de fréquences prévues pour les radiocommunications aéro- nautiques;
c. pour des réémetteurs GPS;
d. pour des radars de sondage de sols (GPR; Ground Probing Radar);
e. pour exploiter des installations de radioamateurs non desservies ou télé- commandées, ou
f. dans les bandes de fréquences qui sont à la disposition des radioamateurs.
2Dans les cas mentionnés à l'al. 1, l’annonce permet d’utiliser les bandes de fré- quences fixées dans les prescriptions techniques d'utilisation du plan national d'attri- bution des fréquences.
3Ne peut utiliser le spectre des fréquences dans les cas mentionnés à l'al. 1, let. a, b, e et f, que celui auquel a été attribué un indicatif d'appel au sens des art. 47d à 47f de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)10.
Art. 33 Moyen d'annoncer et attestation
1L'annonce doit être faite au moyen du formulaire mis à disposition par l'OFCOM ou transmise par voie électronique dans le système désigné par l'OFCOM.
2 Pour l’annonce prévue pour les utilisations de fréquences mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a et b, l’OFCOM délivre une attestation conformément au règlement des radiocommunications du 17 novembre 199511.
Art. 34 Interdiction d’utiliser les fréquences dans le cadre de l'obligation
d'annoncer
1L'OFCOM peut interdire l'utilisation des fréquences lorsque la personne soumise à l'obligation d'annoncer ne paie pas l'émolument d'enregistrement dû selon l'art. 40, al. 1, let. d, LTC.
2Il lève l’interdiction lorsque la personne soumise à l’obligation d’annoncer s’annonce à nouveau et paie les émoluments suivants:
a. l'émolument d'enregistrement en souffrance;
b. le nouvel émolument d'enregistrement.