Projet

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Art. 6 Classes des fréquences soumises à concession

1La classe de fréquences A comprend les fréquences soumises à concession qui sont assignées à un nombre limité de concessionnaires dans un domaine d’utilisation déterminé.

2La classe de fréquences B comprend les fréquences soumises à concession qui sont assignées à un nombre illimité de concessionnaires dans un domaine d’utilisation déterminé.

Chapitre 3 Dispositions générales sur l’utilisation des fréquences

Art. 7 Utilisation libre au-dessus de 3000 Ghz

Les prescriptions de la LTC et de la présente ordonnance ne s’appliquent pas à l’utilisation des fréquences au-dessus de 3000 GHz.

Art. 8 Exigence d’une concession, d’une annonce préalable ou d’un

certificat de capacité

1L’utilisation des fréquences nécessite une concession selon le chapitre 4, sauf:

a. si une annonce préalable ou un certificat de capacité sont exigés sur la base du chapitre 5, ou

b. dans un cas d’exception visé à l’al. 2.

2Une concession, une annonce préalable ou un certificat de capacité ne sont pas exigés pour l’utilisation des fréquences:

a. dans les bandes de fréquences de la classe de fréquences B prévues à cet ef- fet;

b. avec des installations de radiocommunication de faible puissance dans les bandes de fréquences prévues à cet effet;

c. avec des installations de radiocommunication utilisées en Suisse par des per- sonnes ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger, pour une période ne dépassant pas trois mois, pour autant que l’OFCOM ait conclu un accord spécifique avec l’administration des télécommunications étrangère compé- tente;

d. avec des installations de radiocommunication utilisées exclusivement pour les appels d’urgence sur les fréquences prévues à cet effet;

e. avec de pures installations réceptrices de radiocommunication non fixes et avec de pures installations réceptrices de radiocommunication fixes ne nécessitant pas de coordination des fréquences;

f. avec des installations terminales de télécommunication utilisées dans le cadre de services de télécommunication.