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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages
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de ces lieux, les installations de télécommunication ne doivent pas perturber les télécommunications.
3Les installations de télécommunication perturbatrices mobiles ne peuvent être exploitées que par la police, les autorités d’exécution des peines et le SRC, et uni- quement dans le but d’écarter un grave danger immédiat pour la vie ou l’intégrité corporelle. Elles peuvent aussi être exploitées avec une faible puissance pour neutra- liser des systèmes de localisation et de surveillance pour une durée limitée après avoir averti l’OFCOM.
4L’exploitation de systèmes de localisation et de systèmes de surveillance ne répon- dant pas aux prescriptions n’est autorisée que lorsqu’aucune installation répondant aux prescriptions et servant au même but n’est disponible sur le marché.
Section 2 Installations de télécommunication perturbatrices fixes
Art. 54 Procédures d’autorisation pour l’utilisation d’installations de
télécommunication perturbatrices fixes
1L’OFCOM n’octroie une autorisation temporaire pour l’exploitation à titre d’essai d’installations de télécommunication perturbatrices fixes que s’il peut être admis que les conditions fixées à l’art. 53, al. 1, seront remplies. Cela vaut également pour les installations dont les paramètres radio ont été modifiés.
2Il ne délivre l’autorisation d’exploitation définitive que lorsque le respect des conditions fixées à l’art. 53, al. 1, est prouvé.
Art. 55 Essais d’utilisation d’installations de télécommunication
perturbatrices fixes
1L’autorisation délivrée pour les essais d’utilisation est limitée dans le temps.
2Les essais d’utilisation doivent faire l’objet d’un procès-verbal qui renseigne sur leur mode d’exécution, leur déroulement, leurs résultats, ainsi que sur leur début et leur fin.
Art. 56 Suppression des perturbations dues à des installations de
télécommunication perturbatrices fixes et à des systèmes de
localisation et de surveillance
Les perturbations signalées au centre de contact mentionné à l’art. 52, al. 2, doivent être éliminées sans retard. S’il n’est pas possible de remédier à la perturbation en moins d’une heure, l’installation ou le système doit être débranché sans délai. L’exploitation ne peut être reprise que si la perturbation a été supprimée. L’OFCOM doit être informé sur les causes de la perturbation et les mesures prises.