Rapport explicatif

Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 28 pages

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et il ne pouvait pas non plus être établi que le coût de la mesure était au moins compensé par les recettes générées.25

Dans son avis du 24 février 2020, la Commission centrale d’éthique (CCE) de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) recommande de ne pas tenir de liste des assurés en retard de paiement. Elle estime qu’une suspension de la prise en charge des prestations, notamment pour les mineurs, n’est pas compatible avec les principes de la bienfaisance et de l’équité. En outre, les blocages de prestations représentent un danger non seulement pour la personne concernée, mais également, en cas de maladies infectieuses, pour la santé publique. Par ailleurs, selon la CCE, les divergences des interprétations de la notion de « prestations relevant de la médecine d’urgence » d’un canton à l’autre sont choquantes du point de vue éthique et juridique. Enfin, la CCE estime qu’il y a lieu d’examiner des instruments plus efficaces permettant, d’une part, de sanctionner les débiteurs de mauvaise foi et, d’autre part, d’identifier suffisamment tôt et de soutenir les personnes insolvables26.

Lors de la pandémie de coronavirus et de la « situation extraordinaire » au sens de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies)27, le Conseil fédéral a décidé d’assouplir les conditions applicables à la prise en charge des coûts des prestations et, provisoirement, aux procédures de rappel et de poursuite. En outre, l’OFSP a prié les cantons concernés de renoncer à appliquer des listes de mauvais payeurs pendant la situation extraordinaire et, partant, de ne pas suspendre la prise en charge des prestations pour ces personnes28.

2.2.2 Que faut-il entendre par « prestations relevant de la médecine d’urgence » ?

Dans le cas des assurés figurant sur les listes des cantons, les assureurs ne prennent en charge que les prestations relevant de la médecine d’urgence et suspendent la prise en charge des autres prestations. Le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a été appelé à trancher la question de l’interprétation de la notion de « prestations relevant de la médecine d’urgence » dans le cas d’un accouchement. Selon la position défendue par l’assureur, la notion de médecine d’urgence mentionnée à l’art. 64a, al. 7, LAMal devait obligatoirement être interprétée de manière restrictive. L’assureur estimait que les traitements pouvant être planifiés ou qui sont prévisibles longtemps à l’avance (notamment pour un accouchement) ne relevaient clairement pas de la médecine d’urgence. De l’avis du tribunal, cependant, la notion de médecine d’urgence ne devait pas être interprétée de manière aussi restrictive et il était adéquat de considérer comme prestation de médecine d’urgence au sens de l’art. 64a, al. 7, LAMal toute intervention relevant du devoir d’assistance médicale. Ce devoir exige en effet du personnel médical qu’il assiste les patients dans les

25Avis du Conseil d’État du 27 février 2018 au sujet du mandat interpartis visant la sup-

pression des listes noires des mauvais payeurs [Nr. 2018/263; KR.Nr. A 0209/2017 (DDl)]

26Commission centrale d’éthique de l’Académie suisse des sciences médicales, « Listes

noires » – Blocages de prestations médicales pour absence de paiement des primes et de participation aux coûts, 24.2.2020

27 RS 818.101

28 Lettre d’information « Adaptations pendant ce temps de situation extraordinaire » de l’OFSP du 26.3.2020 à l’intention des gouvernements cantonaux, des assureurs LAMal et des organes de révision