Rapport explicatif

Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 28 pages

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Rapport

1 Genèse du projet

1.1 Droit en vigueur

La dernière modification de la réglementation relative au non-paiement des primes et des participations aux coûts (art. 64a LAMal) remonte au 19 mars 2010. Elle reposait pour l’essentiel sur un accord entre le Département fédéral de l’intérieur, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et santésuisse (association faîtière des assureurs-maladie), dont les principaux éléments sont les suivants :

- la procédure suivie en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts est réglée ;

- le canton prend en charge 85 % des créances ayant donné lieu à un acte de défaut de biens (al. 4) ;

- en contrepartie, l’assureur renonce en principe à suspendre la prise en charge des prestations ;

- il conserve l’acte de défaut de biens et rétrocède au canton 50 % des éventuels paiements ultérieurs de l’assuré (al. 5) ;

- l’assuré ne peut pas changer d’assureur tant qu’il est en retard de paiement (al. 6).

Lors de ses délibérations, le Parlement a en outre décidé d’autoriser les cantons à tenir une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites, liste à laquelle n’ont accès que les fournisseurs de prestations, la commune et le canton. L’assureur suspend la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à l’exception de celles relevant de la médecine d’urgence (art. 64a, al. 7, LAMal).

Parallèlement, le Parlement a imposé aux cantons de verser le montant de la réduction de primes directement aux assureurs (art. 65, al. 1, LAMal). La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC1) a également été modifiée de telle sorte que le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins prévu par la LPC soit aussi versé directement à l’assureur.

Le Conseil fédéral a réglé l’application (art. 105a à 106e de l’ordonnance sur l’assurance-maladie, OAMal2) et mis en vigueur la modification de la loi au 1erjanvier 2012.

1.2 Initiative déposée par le canton de Thurgovie et travaux de la CSSS-E

Le 30 mai 2016, le canton de Thurgovie a déposé une initiative demandant à la Confédération de compléter l’art. 64a, al. 4, de la loi fédérale sur l’assurancemaladie pour lui donner la teneur suivante : « Le canton prend en charge 85 % des

1 RS 831.30

2 RS 832.102