Rapport explicatif

Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 28 pages

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des assurés, des assureurs et des fournisseurs de prestations, la commission propose, pour l’essentiel, les modifications suivantes :

- Les mineurs ne sont plus eux-mêmes débiteurs de primes ou de participa-

tions aux coûts : afin que les assurés mineurs ne soient pas eux-mêmes débiteurs des primes, ils doivent être assurés par le détenteur de l’autorité parentale ou par leur tuteur (art. 3 P-LAMal). Seuls leurs parents doivent assumer la responsabilité de leurs primes et participations aux coûts. Ainsi, l’assureur ne peut pas poursuivre un mineur en raison du non-paiement de primes. Cela vaut également lorsque l’enfant devient majeur (art. 61a et 64, al. 1bis, P-LAMal).

- poursuites : les assureurs ne doivent pas pouvoir engager contre le même

assuré plus de quatre procédures de poursuite par année. La limitation du nombre de poursuites à une par trimestre, par exemple, permettra de réduire les charges administratives, sans pour autant imposer des restrictions excessives aux efforts de recouvrement des assureurs (art. 64a, al. 2, P-LAMal) ;

- plus de suspension de la prise en charge des prestations pour les assurés en

retard de paiement : les cantons doivent abandonner les listes de mauvais payeurs, pour lesquels les assurances ne prennent en charge que les traitements relevant de la médecine d’urgence. Il n’a pas pu être établi dans la pratique que ces listes permettaient d’inciter les assurés qui pouvaient, mais ne voulaient pas, payer leurs primes, à changer leur comportement. En revanche, le risque que la fourniture de soins de base aux groupes de population socialement et économiquement faibles, y compris aux enfants, soit compromise s’est révélé bien réel (art. 64a, al. 7, P-LAMal) ;

- les personnes qui ne paient pas malgré les poursuites seront assurées selon

une forme particulière d’assurance : dès que l’assureur aura annoncé au canton qu’un acte de défaut de biens a été établi pour un assuré, il devra faire passer ce dernier à une forme particulière d’assurance avec un choix limité de fournisseurs de prestations (art. 41, al. 4, LAMal). Les réductions de primes obtenues grâce à ce changement peuvent atteindre 20 % par rapport à une assurance prévoyant le libre choix du médecin et de l’hôpital. Parmi les formes d’assurance de ce type, les plus courantes sont le modèle du médecin de famille et le modèle HMO34. Comme les prestations obligatoires en vertu de la loi seront en tout cas garanties, cette mesure permettra de réduire les charges pour les assurés en retard de paiement, sans que leur accès aux soins de base soit compromis (art. 64a, al. 7, P-LAMal) ;

- actes de défaut de biens : les cantons qui souhaitent gérer eux-mêmes les

actes de défaut de biens doivent en obtenir la possibilité en vertu de la loi. Ils ne devraient donc plus, pour cela, négocier avec les assureurs ou les associations d’assureurs. Si le canton prend en charge 90 % des créances, l’assureur les lui cède. Si le canton a déjà payé à l’assureur 85 % sur présentation d’un acte de défaut de biens selon le droit en vigueur, il peut se faire céder ce dernier en prenant en charge trois pour cent supplémentaires des créances

34 HMO = Health Maintenance Organization : groupe de médecins qui se partagent un cabinet collectif