Rapport explicatif
Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 28 pages
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montant tel que les assurés de condition économique modeste ne pourraient guère les payer en une fois. C’est pourquoi l’assureur ne devrait pouvoir poursuivre l’assuré que quatre fois par an au maximum. Il pourrait ainsi, chaque trimestre, exiger le recouvrement de ses créances.
La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP36) permet au créancier de poursuivre ses débiteurs pour différentes créances. L’office des poursuites ne vérifie donc pas combien de fois un assuré est poursuivi par son assureur. S’il adresse un commandement de payer à l’assuré, ce dernier peut faire opposition au motif qu’il a déjà été poursuivi quatre fois pendant l’année civile en cours. Si l’assuré fait opposition, l’assureur peut rendre une décision et lever l’opposition. Quand cette décision a force de chose jugée, il peut continuer la poursuite. Mais l’assuré peut former opposition contre la décision de l’assureur au motif qu’il a déjà été poursuivi quatre fois pendant l’année civile en cours. Contre une décision sur opposition, il peut recourir devant le tribunal cantonal des assurances pour le même motif.
Il est probable qu’en raison de la nouvelle réglementation, les assureurs ne poursuivront pas un assuré plus de quatre fois au cours d’une année. Cependant, un assuré qui n’a pas opté pour une forme particulière d’assurance peut changer d’assureur pour la fin d’un semestre civil (art. 7, al. 1, LAMal), autrement dit, pour la fin juin ou la fin décembre. De plus, il peut également changer d’assureur en cours d’année s’il transfère sa résidence hors du domaine d’activité de l’assureur ou si ce dernier augmente le montant des primes (art. 7, al. 2 et 3, LAMal). Dans ces cas, si l’assuré est poursuivi par son nouvel assureur, il peut faire valoir qu’il a déjà été poursuivi quatre fois au total par l’ancien assureur et le nouveau.
Un assuré peut aussi être poursuivi quatre fois au maximum par année civile pour les primes de son enfant. Il peut assurer ses enfants auprès d’un autre assureur que le sien. C’est pourquoi l’assureur ne pourra pas poursuivre un assuré ayant un enfant plus de huit fois sur une année civile.
Comme l’assureur, en tant que créancier, doit avancer les frais de poursuite et qu’il assume souvent 15 % de la créance constatée par acte de défaut de biens, il est dans son intérêt d’occasionner aussi peu de frais de poursuite que possible.
Actuellement, le canton peut exiger que l’assureur le mette au courant des débiteurs qu’il poursuit. Cela lui permet de reprendre les créances non recouvrées de certains assurés (par ex., de bénéficiaires de prestations complémentaires ou d’aide sociale). Les cantons exigent cette communication sous diverses formes : la moitié environ d’entre eux exigent que l’assureur leur signale quand il présente une réquisition de poursuite. Quelques cantons exigent que l’assureur leur indique quand il peut présenter une réquisition de continuer la poursuite ; d’autres, quand il a présenté cette réquisition.
L’assureur peut aussi poursuivre les parents pour les dettes des enfants mineurs. C’est pourquoi il faut préciser que l’assureur annonce au canton non seulement les débiteurs qui font l’objet d’une poursuite, mais aussi les autres personnes qui sont concernées par cette poursuite.
36 RS 281.1