Rapport explicatif

Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 28 pages

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primes, participations aux coûts, intérêts moratoires et frais de poursuite sont impayés, il faut que les assurés UE qui atteignent leur 18eannée ne puissent pas changer d’assureur à la fin de l’année.

Al. 7quater

Les cantons et les assureurs sont tenus d’échanger leurs données relatives à la réduction des primes selon une procédure uniforme (art. 65, al. 2, LAMal). Le Conseil fédéral a réglé de façon détaillée, sur la base de cette disposition, l’exécution de la réduction des primes (art. 106b à 106e OAMal). Le Département fédéral de l’intérieur s’est fondé à son tour sur ces dispositions pour fixer des prescriptions d’ordre technique et organisationnel dans son ordonnance sur l’échange de données relatif à la réduction des primes (OEDRP-DFI38).

À la demande de la CDS, l’avant-projet prévoit que les cantons et les assureurs sont également tenus d’échanger selon une procédure uniforme leurs données relatives aux primes et participations aux coûts impayées. Comme pour la réduction des primes, le projet prévoit que le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs. Il a réglé le non-paiement des primes et des participations aux coûts aux art. 105a à 105m OAMal.

Al. 8

Comme la communication de données des assureurs aux cantons sera désormais réglée à l’al. 7quater, elle n’est plus mentionnée dans cet alinéa.

Dispositions transitoires

Al. 1

Actuellement, l’assureur conserve les actes de défaut de biens jusqu’au paiement intégral des créances arriérées (art. 64a, al. 5, LAMal). Le canton doit aussi pouvoir prendre en charge les actes de défaut de biens existants sans devoir en négocier le prix avec l’assureur. Il doit pouvoir les prendre en charge à un prix légèrement inférieur. Sur les créances qu’il a prises en charge à 85 % avant l’entrée en vigueur de la présente modification de loi, il doit pouvoir prendre en charge 3 % supplémentaires, soit 88 % au total. Dans ce cas aussi, le canton doit informer l’assuré de la cession. Si le canton prend la créance en charge à 88 %, l’assureur n’a plus de créance vis-à-vis de l’assuré. Ce dernier peut donc à nouveau changer d’assureur.

Al. 2

Il faut que la nouvelle réglementation relative aux primes et aux participations aux coûts puisse être applicable aux assurés qui sont mineurs au moment de son entrée en vigueur. Elle doit s’appliquer à leurs arriérés même si ceux-ci sont apparus avant l’entrée en vigueur. Autrement dit, dès l’entrée en vigueur, l’assureur ne pourra plus poursuivre les assurés mineurs.

38 RS 831.102.2