Rapport explicatif
Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 28 pages
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Art. 64, al. 1bis
Aucune franchise n’est perçue en principe pour les enfants. Le montant maximal de la quote-part est la moitié de ce qu’il est pour les adultes, autrement dit, de 350 francs au lieu de 700 (art. 64, al. 4, LAMal et art. 103, al. 2, OAMal). Mais la franchise est aussi une option pour les enfants. Elle est alors de 600 francs par an au maximum (art. 93, al. 1, OAMal). Les enfants ne paient aucune contribution aux frais de séjour hospitalier (art. 104, al. 2, let. a, OAMal).
Aujourd’hui, l’enfant et ses parents sont débiteurs des participations aux coûts comme des primes : les parents le sont, parce que la participation aux coûts fait partie de l’entretien de l’enfant. Ils le sont de manière solidaire. Si l’assureur poursuit l’enfant, celui-ci est représenté par son représentant légal.
Le projet prévoit que la participation aux coûts pour l’enfant est couverte par ses parents de manière solidaire ou par le parent débiteur des primes. Si un parent a prouvé à l’assureur qu’il n’est pas débiteur des primes, cette preuve vaut aussi pour la participation aux coûts. Pour qu’un débiteur puisse être déterminé de manière uniforme pour les primes et pour la participation aux coûts, la date de référence est, là aussi, la fin du mois où l’enfant atteint sa majorité. Pour la perception de la franchise et de la quote-part, la date déterminante est celle du traitement (art. 103, al. 3, OAMal).
Art. 64a
Al. 1bis
Si un assuré est mineur, les dispositions concernant le non-paiement des primes et des participations aux coûts doivent en principe s’appliquer à ses parents. Cette règle s’applique aussi aux créances apparues pendant la minorité de l’enfant et encore exigibles. Une fois que l’enfant est majeur, il ne doit pas être poursuivi pour des créances contractées par ses parents pendant qu’il était mineur. Mais il peut toujours être poursuivi pour les primes et participations aux coûts non payées à partir de sa majorité, même si ses parents restent tenus de subvenir à son entretien en vertu de l’art. 277, al. 2, CC. Si l’assureur recouvre sa créance auprès du jeune adulte, celuici peut se retourner contre ses parents, s’ils sont tenus de subvenir à son entretien.
Al. 2
La LAMal prévoit que, lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit ; il lui impartit un délai de 30 jours et l’informe des conséquences d’un retard de paiement. Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur doit engager des poursuites (art. 64a, al. 1 et 2, LAMal).
Si l’assureur en engage chaque mois ou tous les deux mois pour encaisser les primes, les frais de poursuite sont plus élevés que s’il le fait moins souvent. Mais s’il ne pouvait en engager qu’une ou deux fois par an, il ne pourrait faire valoir ses créances non recouvrées qu’à retardement. De plus, ses créances seraient alors d’un