Rapport explicatif
Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif
exclure de cette obligation les assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège. En effet, ces assurés ne peuvent pas adhérer aux formes particulières d’assurance (art. 101a OAMal).
Il peut également déterminer si un assureur qui propose différentes assurances de ce type peut affilier ses assurés faisant l’objet d’un acte de défaut de biens à différentes assurances. Il peut aussi préciser si l’assureur peut autoriser ses assurés à choisir parmi ces formes d’assurance et à en changer. Enfin, il peut réglementer le changement d’assurance.
Par ailleurs, le Conseil fédéral peut obliger l’assureur à informer les assurés de l’attribution au modèle en question et aux prescriptions qui y sont liées. Aujourd’hui, l’assureur peut transférer dans l’assurance ordinaire l’assuré qui ne se conforme pas aux conditions d’assurance du modèle choisi. Il ne pourra pas le faire pour les assurés faisant l’objet d’un acte de défaut de biens. Mais il peut refuser de prendre en charge une partie ou l’intégralité des prestations ; il doit toutefois l’avoir prévu dans ses conditions d’assurance.
Aujourd’hui, 70 % environ des assurés sont affiliés à une assurance avec choix limité du fournisseur de prestations. Mais l’OFSP ignore quelle proportion d’assurés faisant l’objet d’un acte de défaut de biens sont affiliés à une assurance de ce type.
Si l’assuré transfère sa résidence en un endroit où son assureur n’est pas actif, ou si ce dernier ne pratique plus l’assurance-maladie sociale (art. 7, al. 3 et 4, LAMal), il peut choisir un nouvel assureur. Le nouvel assureur doit l’affilier s’il propose une telle assurance à son lieu de résidence. L’ancien assureur doit donc communiquer au nouveau qu’il s’agit d’un assuré faisant l’objet d’un acte de défaut de biens.
Si toutes les primes et participations aux coûts, et tous les intérêts moratoires et frais de poursuite sont payés, l’assuré peut, au prochain délai légal, changer de modèle d’assurance et passer à l’assurance ordinaire ou changer d’assureur.
Al. 7ter
Les assurés en retard de paiement ne peuvent en principe pas changer d’assureur. De plus, le projet prévoit que les assurés faisant l’objet d’un acte de défaut de biens ne pourront être affiliés qu’à des assurances avec choix limité du fournisseur de prestations. Ces restrictions doivent aussi s’appliquer aux enfants dont les parents n’ont pas payé les primes, participations aux coûts, intérêts moratoires et frais de poursuite. En seront exclus les enfants qui ont atteint l’âge de 18 ans : ils doivent pouvoir changer d’assureur et de forme d’assurance même si des créances les concernant restent à recouvrer.
L’art. 4a LAMal prévoit que les personnes tenues de s’assurer qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège doivent être assurées par le même assureur que les membres de leur famille tenus de s’assurer parce qu’ils exercent une activité lucrative en Suisse, qu’ils touchent une rente suisse ou qu’ils perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse. Cette disposition a été édictée notamment pour simplifier l’encaissement des primes et la prise en charge des coûts des prestations pour cette catégorie de personnes (assurés UE) (message du 31 mai 2000 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurancemaladie ; FF 2000 3751, ici 3574). Comme ces arguments restent valables quand des