Rapport explicatif
Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 28 pages
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Al. 6
L’assuré en retard de paiement ne peut en principe pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite (al. 6). Si les primes dues par l’assuré sont supérieures à la moyenne, cette interdiction de changement est coûteuse pour lui et, si un acte de défaut de biens est dressé, pour le canton.
La suppression de cette interdiction permettrait aux assurés en retard de paiement de changer d’assureur – comme les autres assurés – pour la fin d’un semestre ou d’une année civile (art. 7, al. 1 et 2, LAMal). Mais si plusieurs assureurs doivent gérer les créances à recouvrer d’un assuré, cela est plus coûteux que si un seul assureur gérait toutes les créances à recouvrer. De plus, l’interdiction de changement constitue, pour les assurés qui souhaitent changer d’assureur, une incitation à payer leurs créances à temps. C’est pourquoi l’interdiction de changement est maintenue. Mais elle ne s’appliquera que jusqu’au moment où les créances seront payées. Elles ne devront plus forcément être payées par l’assuré.
Al. 7
Cet alinéa permet aux cantons de tenir une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes. Comme indiqué en introduction, les listes peuvent, avec le report des prestations, compromettre les soins médicaux de base des groupes de population économiquement et socialement défavorisés. De plus, elles placent les fournisseurs de prestations devant le choix de refuser les assurés qu’ils ne peuvent pas traiter en urgence, ou de les traiter provisoirement à titre gratuit. Si les créances à recouvrer ne sont pas payées, les fournisseurs de prestations se retrouvent avec des créances non couvertes.
Pour cette raison, les cantons ne devraient plus être habilités à tenir de telles listes. C’est pourquoi la règle en vigueur doit être abrogée.
Al. 7 : proposition de minorité
Aujourd’hui, les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites. L’assureur suspend la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à l’exception de celles relevant de la médecine d’urgence.
Cette règle peut être combinée avec toutes les modifications proposées dans le projet. Celui-ci prévoit notamment que l’assuré affilie à une assurance avec choix limité du fournisseur de prestations les assurés faisant l’objet d’un acte de défaut de biens. Cette disposition peut aussi être appliquée à des personnes figurant sur une liste, car ces assurés doivent eux aussi continuer de payer leurs primes. Ainsi, la charge du canton peut être allégée s’ils doivent payer des primes plus basses.
Les cantons définissent aujourd’hui de diverses manières la notion de médecine d’urgence.
Pour le canton de Lucerne, il y a urgence au sens de l’art. 64a, al. 7, LAMal lorsque, en l’absence d’un traitement immédiat, il y a lieu de craindre une atteinte grave à la santé, voire le décès de l’assuré (§ 7 de l’ordonnance du 22 mai 2012 relative à la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie).