Rapport explicatif
Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 28 pages
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tions. Le Conseil fédéral peut prévoir que les assureurs, comme aujourd’hui, peuvent proposer et organiser leurs assurances de ce type de différentes manières.
Si les listes sont supprimées, les difficultés d’application qui leur sont liées disparaîtront aussi.
6 Relation avec le droit européen
La modification de loi doit être compatible, en particulier, avec l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)39 et avec la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libreéchange (Convention AELE)40. L’annexe II de l’ALCP et l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention AELE précisent qu’en Suisse, dans les relations avec les États de l’UE ou de l’AELE, le droit européen en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale est applicable ; il s’agit notamment des règlements (CE) nos883/200441 et 987/200942. Ce droit ne prévoit pas une harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale en vue de garantir la libre circulation des personnes. Les États membres peuvent, dans une large mesure, déterminer librement la structure, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leurs systèmes de sécurité sociale. Ils doivent cependant observer les principes de coordination définis dans les règlements (CE) nos883/2004 et 987/2009, tels que l’interdiction de la discrimination, la prise en compte des périodes d’assurance et la fourniture des prestations au-delà des frontières. La réglementation proposée, qui améliore la procédure en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts, n’enfreint pas le droit européen de coordination des assurances sociales, lequel ne contient pas de dispositions à ce sujet. Le projet est donc compatible avec le droit européen.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité et légalité
Le projet se fonde sur l’art. 117 Cst., qui confère à la Confédération une large compétence en matière d’organisation de l’assurance-maladie.
39 RS 0.142.112.681.
40 RS 0.632.31.
41Règlement (CE) no883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. Une version consolidée (non contraignante) du présent règlement est publiée au
RS 0.831.109.268.1.
42 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. Une version consolidée (non contraignante) du présent règlement est publiée au RS 0.831.109.268.11.