Rapport explicatif
Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 28 pages
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(art. 64a, al. 4 et 5, et dispositions transitoires P-LAMal). Si le canton prend en charge à 90 % ou 88 % les créances faisant l’objet de l’acte de défaut de biens, l’assuré est alors de nouveau libre de changer d’assureur et de forme d’assurance.
3.1 Proposition de minorité
Une minorité (Häberli-Koller, Bischof, Kuprecht, Müller Damian) propose de laisser aux cantons qui le souhaitent la possibilité de tenir une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes (art. 64a, al. 7, LAMal), afin de permettre aux autorités cantonales et communales d’assurer une prise en charge individuelle des personnes concernées et d’éviter que ces dernières ne s’endettent pour une longue durée. Les assureurs suspendent la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à l’exception de celles relevant de la médecine d’urgence. La notion de prestation de médecine d’urgence donnant lieu à des difficultés d’interprétation, la minorité propose de la définir dans la LAMal. Selon la définition proposée, est considéré comme prestation de médecine d’urgence tout traitement devant être entrepris immédiatement, faute de quoi l’assuré risque de souffrir de problèmes de santé, de décéder ou de mettre en danger la santé d’autres personnes.
4 Commentaire des dispositions
Art. 3, al. 1 et 1bis
Actuellement, toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. Le représentant légal conclut l’assurance au nom de la personne qu’il représente, laquelle est débitrice des primes et participations aux coûts.
Cette règle est maintenue pour les personnes majeures. La majorité est fixée à 18 ans révolus (art. 14 du code civil suisse, CC35). Les personnes majeures qui ne sont pas capables de discernement en raison d’un handicap mental ou d’un trouble psychique continuent d’être assurées par leur représentant légal, et restent débitrices des primes et de leur participation aux coûts.
En revanche, il faut que les personnes mineures soient assurées par le détenteur de l’autorité parentale ou par leur tuteur. Ainsi, elles ne seront plus elles-mêmes débitrices de leurs primes et participations aux coûts.
L’obligation d’entretien des parents dure jusqu’à la majorité de l’enfant. Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, ses parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277, al. 1 et 2, CC).
La nouvelle règle concerne tous les mineurs. Lorsque l’enfant devient majeur, il doit s’assurer lui-même et il est débiteur de ses primes et participation aux coûts. S’il est
35 RS 210