Rapport explicatif
Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 28 pages
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Al. 4
Aujourd’hui, les cantons doivent prendre en charge 85 % des créances constatées par acte de défaut de biens. Mais l’assureur conserve cet acte. Autrement dit, la prise en charge de la créance par le canton ne libère pas l’assuré de son obligation de payer l’assureur. Il continue de lui devoir l’intégralité de la créance. Lorsqu’il s’est acquitté de la totalité ou d’une partie de celle-ci, l’assureur en rembourse 50 % au canton.
Le projet regroupe les al. 4 et 5 en un seul alinéa. Le contenu en reste presque inchangé. Aujourd’hui, il est prévu que l’assuré règle sa dette. Mais comme celle-ci peut aussi être réglée par des membres de sa famille ou par d’autres personnes, il ne sera plus précisé qui règle la dette. Cet alinéa ne porte donc plus que sur la prise en charge des créances à hauteur de 85 %.
Al. 5
Cet alinéa règle désormais, quant à lui, la prise en charge des créances à hauteur de 90 %.
L’initiative du canton de Thurgovie demande que les cantons puissent se faire transférer les créances contre prise en charge de 90 % de leur montant. Dans ce canton, les communes doivent payer les créances constatées par acte de défaut de biens. Si elles prennent ces actes à leur compte, elles peuvent mieux s’occuper de l’assuré. En particulier, elles peuvent conclure avec lui un accord de paiement et prendre en charge les créances non recouvrées. Elles appellent cette manière de faire « gestion des cas » (case management). Comme les cantons disposent des données fiscales des assurés, ils sont mieux à même que les assureurs de juger pour quels assurés et à quel moment après établissement d’un acte de défaut de biens il pourrait valoir la peine d’engager une nouvelle poursuite.
D’autres cantons partent au contraire du principe que les frais supplémentaires dépasseraient le montant qui pourrait être recouvré. Ils continueront d’avoir la possibilité de prendre en charge 85 % des créances et de laisser les actes de défaut de biens aux assureurs.
Il ne faut pas que les cantons qui sont prêts à prendre en charge les créances doivent négocier le pourcentage avec les assureurs. C’est pourquoi l’objectif visé par l’initiative cantonale est repris. Mais la teneur de la disposition est simplifiée par rapport à celle de l’initiative : le transfert d’une créance avec changement de créancier est désigné par le terme juridique de « cession » de la créance.
Le canton informe l’assuré qu’il prend en charge la créance. Dès qu’il en est informé, l’assuré ne peut rembourser sa créance qu’au canton. Si le canton prend en charge la créance à 90 %, l’assuré peut à nouveau changer d’assureur et de forme d’assurance en dérogation aux al. 6 et 7bis. En effet, du fait de la prise en charge de la créance par le canton, l’assureur n’a plus de créance vis-à-vis de l’assuré. Ce dernier est débiteur de l’intégralité de la créance envers le canton.
Comme le canton doit de toute manière rembourser 85 % des créances constatées par acte de défaut de biens, cela constitue pour lui une incitation à payer 5 % de plus de façon à pouvoir recouvrer l’intégralité de la créance et permettre à l’assuré de changer d’assureur pour en choisir un dont les primes sont plus basses.