Rapport explicatif

Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 28 pages

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5 Conséquences

5.1 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel

L’avant-projet n’a pas de conséquences financières pour la Confédération, ni d’effet sur l’état de son personnel.

Il n’a pas non plus d’impact sur l’état du personnel des cantons. Mais sous l’angle financier, il peut avoir pour effet d’alléger leurs charges :

 Si l’assureur ne peut pas poursuivre un assuré plus de quatre fois par an, il y

aura moins de frais de poursuites.

 Les assureurs accordent des rabais sur les primes de leurs assurances avec

choix limité du fournisseur de prestations. Le canton devra donc moins prendre en charge de créances de primes pour les assurés affiliés à des assurances de ce type que si ceux-ci étaient affiliés à l’assurance ordinaire. On ignore toutefois quelle proportion d’assurés faisant l’objet d’actes de défaut de biens sont affiliés aujourd’hui à l’assurance ordinaire.

 Si le canton obtient la cession de créances constatées par acte de défaut de

biens, il peut engager de façon ciblée des mesures d’encaissement auprès des assurés. Il connaît en particulier leur situation financière par les données fiscales.

Les assureurs sont quelque peu limités, puisqu’ils ne peuvent plus engager qu’un nombre donné de poursuites. Si les listes d’assurés en retard de paiement sont supprimées, leurs coûts administratifs diminueront. Ils pourront augmenter si les assureurs doivent affilier des assurés, contre leur volonté, à des assurances avec choix limité du fournisseur de prestations et que ces derniers ne respectent pas les conditions d’assurance. Mais il est possible que la plupart des assurés concernés soient déjà affiliés à une assurance de ce type.

Les prestations seront en principe toujours remboursées aux fournisseurs de prestations si les cantons ne peuvent plus tenir de liste des assurés en retard de paiement.

5.2 Autres conséquences

Pour les assurés, les soins de santé seront en principe toujours garantis si les cantons ne peuvent plus tenir de liste et que, de ce fait, les assureurs prennent toujours en charge le coût des prestations.

Aucune autre conséquence n’est visible.

5.3 Applicabilité

Les assureurs pourront continuer de poursuivre les assurés trimestriellement.

Les cantons pourront prendre en charge à 90 % les créances constatées par acte de défaut de biens, mais ils n’y seront pas tenus.

L’assureur affiliera les assurés qu’il a annoncés à l’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 64a, al. 3, à une assurance avec choix limité du fournisseur de presta-