Rapport explicatif

Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 28 pages

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encore en formation au sens de l’art. 277, al. 2, CC, ses primes et participation aux coûts peuvent faire partie de l’entretien qu’il est en droit d’exiger de ses parents. À cet égard, la règle actuelle est maintenue.

Dans la LAMal, sont considérés comme enfants les assurés qui ont moins de 19 ans le 31 décembre de l’année concernée (art. 16, al. 5, LAMal). Cette définition fait sens dans la mesure ou les assurés peuvent changer d’assureur et de forme particulière d’assurance, en règle générale, pour la fin de l’année civile. Mais la nouvelle règle, qui concerne exclusivement les mineurs, ne peut se référer à cette notion, puisque celle-ci inclut aussi des assurés qui ont déjà atteint leur majorité.

Art. 5, al. 2

Actuellement, l’assuré qui s’affilie tardivement doit verser un supplément de prime si le retard n’est pas excusable (art. 5, al. 2, LAMal). Pour les enfants, il faut que la responsabilité de payer ce supplément incombe aux parents ou au parent débiteur de primes. Un tuteur qui s’occupe d’un enfant l’affilie en général à temps, ou alors avec un retard excusable, de sorte qu’aucun supplément n’est perçu. Dans le cas contraire, le supplément est à la charge du tuteur.

Art. 61a

Actuellement, l’enfant mineur et ses parents sont débiteurs des primes. Les parents le sont parce que les primes font partie de l’entretien de l’enfant. Ils le sont de manière solidaire ; autrement dit, l’assureur peut à sa guise faire valoir l’intégralité de sa créance auprès de l’enfant ou de l’un ou l’autre parent. Si l’assureur poursuit l’enfant, celui-ci est représenté par son représentant légal.

Le projet prévoit que les parents de l’enfant sont exclusivement débiteurs de ses primes de manière solidaire jusqu’à la fin du mois où il devient majeur. Autrement dit, l’assureur peut faire valoir l’intégralité de sa créance auprès de l’un ou l’autre parent. Ce parent peut, le cas échéant, faire endosser la responsabilité à l’autre. Comme les primes sont en général perçues mensuellement (art. 90 OAMal), la date de référence est la fin du mois. Ainsi, l’assureur ne pourra pas poursuivre l’enfant pour des primes dues quand il était mineur. Il ne le pourra pas non plus une fois que l’enfant est majeur.

Les parents sont en principe responsables de manière solidaire, qu’ils fassent ou non ménage commun et qu’ils soient mariés ou non. Mais un parent peut prouver qu’en vertu d’une convention d’entretien ou d’une décision judiciaire, il est tenu de payer une contribution d’entretien qui couvre aussi les primes. Dans ce cas, il doit également prouver qu’il paie effectivement cette contribution d’entretien. S’il apporte cette preuve, seul l’autre parent est débiteur des primes. L’assureur doit en principe faire endosser la responsabilité aux deux parents. Un parent ne doit pouvoir se libérer de cette responsabilité que s’il peut prouver qu’il verse une contribution d’entretien à l’autre parent et que celle-ci est suffisante pour que ce dernier puisse payer les primes. Si les parents ne font pas ménage commun, le parent qui s’occupe de l’enfant ne doit pas pour autant être seul débiteur de ses primes.