Rapport sur les résultats
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 36 pages
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techniquement qualifié et compétent en la matière, ou devant l’OEB. Il estime donc qu’une procédure d’opposition additionnelle est superflue.
Un parti33 désapprouve la procédure d’opposition proposée la qualifiant de lourde et d’inutile. Selon lui, on peut raisonnablement attendre de tiers qu’ils intentent une action en nullité devant le tribunal civil compétent s’ils sont convaincus qu’un brevet ou un modèle d’utilité a été délivré à tort.
Des voix critiques34 se sont également élevées contre la complexité de la procédure d’opposition proposée ainsi que contre la durée et les coûts qui en résultent (frais que les parties doivent engager pour consulter un avocat ou un conseil en brevets). D’aucuns suggèrent d’aménager la procédure de sorte qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir recours à des avocats et que les parties aient la possibilité d’être représentées par des conseils en brevets.
5.3 Voies de recours
Aucun canton ne s’est prononcé explicitement sur les voies de recours. Une organisation35 se félicite expressément de la voie judiciaire proposée, à savoir le TAF comme instance de recours.
Deux partis et la majorité des participants36 s’opposent fermement à la solution présentée. Ils justifient leur désaccord par le fait que les instances envisagées correspondent au système juridique ordinaire prévu par le droit administratif suisse. Dans le contexte spécifique du droit des brevets, cependant, cette voie procédurale doit être clairement rejetée du point de vue économique. Ils avancent que l’examen des décisions rendues par l’IPI en matière de délivrance ou de non-délivrance de brevets ne porte pas sur des questions de droit administratif, mais sur des questions techniques et de droit des brevets. À leurs yeux, les juges du TAF ne possèdent pas les connaissances requises. Aussi, ce tribunal ne saurait être l’instance de recours en raison de l’insuffisance de compétences pour juger les litiges en matière de brevets. Selon eux, l’expérience en procédure civile a montré que les questions juridiques soulevées par le droit des brevets exigent un niveau d’expertise extraordinairement élevé de la part des juges des cours. C’est l’une des raisons pour lesquelles le TFB a été créé en tant qu’autorité judiciaire spécialisée en matière de brevets. Les détracteurs de la solution proposée dans l’avant-projet demandent par conséquent de prévoir le TFB comme instance de recours au lieu du TAF. Un groupe de travail composé de représentants des associations professionnelles37 a commandé un avis de droit au professeur Rainer J. Schweizer sur la question de l’admissibilité d’une telle voie de recours. Celui-ci conclut qu’il n’existe pas de motifs juridiques contraignants qui s’opposeraient au fait que le TFB devienne l’instance de recours.
Un parti, le TF, le TFB et d’autres participants38 suggèrent de réexaminer la question des voies de recours, en particulier celle de savoir s’il ne serait pas plus judicieux de prévoir le TFB comme instance de recours, plutôt que le TAF, comme le propose l’avant-projet. Le TAF, quant à lui, ne se prononce pas de manière définitive sur cette question. Il recommande toutefois d’examiner, dans ce contexte, la question de la sauvegarde de l’indépendance du pouvoir judiciaire si le TFB est compétent aussi bien en matière administrative que civile.
33 pvl
34 economiesuisse, HKBB, Interpharma, H. Kley, scienceindustries, J.-J. Wagner
35 FER
36 Le Centre, pvl, AIPPI Suisse, economiesuisse, HKBB, INGRES, Interpharma, professeurs de PI, Isler & Pedrazzini, sciencesindustries, usam, Siemens, Sulzer, Swissmem, VESPA/ACBSE, vips, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI, UNI NE
37 AIPPI Suisse, INGRES, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, VSP/ASCPI
38 PLR; Bolliger, Frei, IASA, IPS, LES-CH, LIPAV, Swissmechanic, Ruckstuhl, J.-J. Wagner, Win GD