Rapport sur les résultats

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 36 pages

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6.52 Art. 40a, al. 3bis, AP-LParl

Cette disposition qui précise que la Commission judiciaire doit veiller, dans ses propositions de candidats à l’élection, à ce que des juges ayant des connaissances techniques soient représentés parmi les juges du TAF est controversée.

Plusieurs participants166 l’approuvent en cas de recours devant le TAF, parce qu’ils voient la nécessité de disposer de personnes ayant des connaissances techniques.

Un participant167 estime que cet amendement mérite d’être revu, les changements envisagés en matière de procédure de recours devant le TAF étant insatisfaisants. Il se demande si les modifications proposées permettent à l’instance de recours de réunir et de maintenir assez de connaissances techniques et en matière de brevets. Il est d’avis que le recours à des juges spécialisés est inévitable. À défaut, il importe, de son point de vue, de s’assurer que l’instance de recours dispose toujours de suffisamment de connaissances techniques et en matière de brevets. Il serait à cet égard envisageable de faire également appel au TFB. En édictant la loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB), le législateur a affirmé sa volonté de professionnaliser le pouvoir judiciaire en matière de droit des brevets. On peine à comprendre pourquoi cela ne s’applique pas également aux procédures de recours contre les décisions rendues par l’IPI.

Une organisation168 est d’avis que l’on peut se passer de cette disposition, estimant qu’en matière de brevets, il faut éviter la saisie d’un second tribunal fédéral. Les juges techniques du TFB sont à son sens une ressource précieuse qui devrait servir également pour les recours interjetés dans les procédures de délivrance.

6.53 Art. 2, al. 1, let. a, 3 et 3bis, AP-LIPI

Cinq participants169 sont favorables à l’ajout des certificats complémentaires de protection dans l’énumération, mais rejettent celui des modèles d’utilité parce qu’ils sont opposés à ce que ce nouveau titre de protection se substitue au brevet suisse actuel (partiellement examiné).

Plusieurs organisations et participants170 accueillent favorablement les modifications apportées aux al. 3 et 3bisconcernant le renforcement proposé de la coopération internationale avec les offices de brevets étrangers et d’autres organisations. Ils pensent en effet qu’il est absurde, voire contraire à l’idée d’une procédure d’examen simple, efficace et avantageuse, de ne pas s’intéresser à ce que font d’autres offices des brevets. L’IPI se voit ainsi offrir la possibilité de prendre en compte les résultats d’examen d’autres offices des brevets, ce qui serait profitable au demandeur. En particulier, les procédures d’examen pourraient être menées en parallèle, ce qui les rendrait non seulement plus efficaces, mais aussi moins coûteuses pour le déposant. Par ailleurs, les compétences inscrites à l’al. 3bisaugmentent selon eux la marge de manœuvre de l’IPI pour mieux représenter les intérêts des usagers du système suisse de brevets au-delà des frontières du pays.

166 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

167 Frei

168 VIPS/ACBIS

169 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

170 AIPPI Suisse, VESPA/ACBSE, VSP/ASCPI, Bolliger, Frei, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD