Rapport sur les résultats

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 36 pages

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ne fait pas l’objet d’un examen complet, afin que les PME et les inventeurs pour lesquels un examen complet s’avère trop long et trop coûteux puissent obtenir un titre de protection abordable et délivré rapidement, comme c’est le cas aujourd’hui.

De l’avis de ces participants, les raisons évoquées pour justifier l’exclusion de la protection par un modèle d’utilité (à savoir la technicité et la complexité des questions généralement soulevées par de telles inventions et l’inadéquation du modèle d’utilité et de sa procédure d’examen rapide pour les inventions relevant des domaines de la biotechnologie, de la pharmacie et de la chimie) peinent à convaincre. Dans d’autres secteurs aussi, comme ceux des inventions mises en œuvre par ordinateur, de l’intelligence artificielle, de la cryptographie quantique ou encore de l’électronique des semi-conducteurs, de la physique des lasers ou de la physique nucléaire, des questions techniques et/ou juridiques d’une complexité similaire se posent et doivent être tirées au clair. Ces participants font par ailleurs valoir que certains domaines sensibles sont déjà exclus à la let. a de l’al. 3, laquelle mentionne les inventions visées aux art. 1a, 1b et 2, par exemple les secteurs clés de la biologie et de la biotechnologie et des sciences du vivant. Les procédés qui, d’expérience, concernent environ la moitié de toutes les catégories de revendications de brevets, étant exclu de la protection, il est permis de se demander si le modèle d’utilité vient réellement remplacer le brevet actuel130.

Pour une organisation131, il n’est pas nécessaire d’exclure de la protection les substances et compositions chimiques ainsi que leurs utilisations. Elle pense qu’il peut être tout à fait judicieux de faire protéger par un modèle d’utilité de nouvelles compositions d’agents de nettoyage ou des matériaux de construction. Si les produits pharmaceutiques doivent être exclus de la protection par un modèle d’utilité, l’actuelle let. b peut être reformulée.

Une autre organisation132 est également favorable à la suppression des motifs d’exclusion énumérés aux let. b à d de l’al. 3. Elle propose une disposition pour l’al. 3 confiant à l’IPI la tâche d’établir et de publier un rapport sur l’état de la technique lors du dépôt d’une demande de modèle d’utilité. Elle ajoute que dans son secteur d’activité il existe des procédés et des applications, notamment de substances chimiques (lubrifiants, additifs de protection contre le feu, etc.), qui méritent d’être protégés. Il conviendrait qu’un rapport de recherche soit établi, comme pour les demandes de brevet (art. 57a, al. 1). Encore une autre organisation133 appuie cette proposition pour le cas où il serait nécessaire de faire valoir par voie judiciaire un droit découlant d’un modèle d’utilité.

Un canton134 fait remarquer que dans d’autres pays il existe aussi des modèles d’utilité non examinés, raison pour laquelle il faut veiller à assurer la compatibilité avec les systèmes étrangers. Autrement dit, la protection devrait être étendue aux pays qui connaissent également le modèle d’utilité par le biais des traités pertinents.

6.31 Art. 88

L’application de l’al. 1, let. b, régissant les divulgations non opposables, aux modèles d’utilité en accroît l’attrait comme alternative au brevet. Si cette nouveauté est saluée explicitement par plusieurs organisations135, elle est contestée par d’autres organisations et participants136. Le délai de grâce pour les modèles d’utilité est rejeté, car jugé peu utile et superflu et considéré comme une spécificité suisse. Les opposants à cette nouveauté font également valoir

130 LIPAV

131 VESPA/ACBSE

132 Swissmem

133 economiesuisse

134 ZG

135 AIPPI Suisse, VESPA/ACBSE, VSP/ASCPI

136 economiesuisse, HKBB, Interpharma, scienceindustries, Siemens, Swissmem, VIPS/ACBIS