Rapport sur les résultats
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 36 pages
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7 Propositions diverses
7.1 Art. 65, al. 3, AP-LBI
Un participant188 propose d’ajouter un troisième alinéa à l’art. 65 traitant de la consultation des dossiers, qui réglerait la protection des parties. Il estime que l’identité de la personne qui consulte le dossier ne doit pas être divulguée. Lorsqu’une autre personne consulte le dossier ultérieurement, elle ne doit pas pouvoir savoir qui a eu accès au dossier avant elle. De même, le demandeur/titulaire du brevet ne doit pas savoir si le dossier a été consulté et par qui. Il importe de réglementer cette protection des parties dans la loi.
7.2 Art. 72, al. 2, 73, 74, 77 et 81 AP-LBI
Selon un participant189, un brevet non examiné ne doit pas permettre de fonder d’action au sens de l’art. 72. Il propose d’insérer un nouvel al. 2 qui rendrait obligatoire la présentation d’un rapport de recherche reconnu et d’un avis sur la validité du brevet lorsqu’une action est intentée.
Une organisation190 propose également de compléter l’art. 72. Elle est d’avis que pour revendiquer par voie de justice un droit fondé sur un modèle d’utilité, il soit nécessaire de présenter un rapport de recherche établi par l’IPI ou par un autre office des brevets qui ne laisse pas supposer la nullité du modèle d’utilité. Elle estime que les art. 73, 74, 77 et 81 de la LBI doivent être complétés selon cette proposition.
7.3 Adaptation du Traité sur les brevets entre la Suisse et le Liechtenstein
Si les modifications de la LBI devaient être adoptées, plusieurs organisations191 accueilleraient favorablement le fait que les amendements, en particulier ceux concernant le modèle d’utilité, s’appliquent également au territoire de la Principauté de Liechtenstein dans le cadre du traité existant192.
7.4 Avis formels
Un participant193 pense qu’il serait souhaitable que l’expression « avis formels » (Abmahnung) soit clarifiée. Il justifie sa proposition par le fait que la LBI ne contient pas de référence à ce terme. Celui-ci figure à l’art. 369 CO sous le titre traitant du contrat d’entreprise, donc dans une disposition en dehors de la LBI. À son avis, une telle institution juridique pourrait aussi revêtir une importance pratique en droit des brevets. Il propose d’inscrire une disposition correspondante dans la LBI dans un souci de sécurité juridique pour les titulaires de droits.
7.5 Assistance judiciaire gratuite
Un participant194 propose d’introduire dans LBI une disposition qui réglerait l’assistance judiciaire gratuite de manière analogue à ce que connaît la loi allemande sur les brevets (§ 129). Il est d’avis que le droit à l’assistance judiciaire gratuite inscrit à l’art. 29, al. 3, Cst.
188 H. Kley
189 Siemens
190 economiesuisse
191 economiesuisse, LIPAV, Swissmem
192 Traité du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d’invention; RS 0.232.149.514
193 J.-J. Wagner
194 J.-J. Wagner