Rapport sur les résultats
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 36 pages
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alinéas comme celle introduite à l’art. 5, al. 2. Un autre participant96 demande la suppression de l’al. 2 et la réintroduction de l’al. 4 en vigueur, faisant valoir que limiter l’examen quant au fond aux aspects formels renforce la sécurité juridique. La pratique actuelle qui se réduit à une vérification grammaticale de la demande ne sert, à son sens, à personne. Pour accroître la sécurité, il faut supprimer l’al. 2 et réintroduire l’al. 4.
L’abrogation des actuels al. 4 à 6 est explicitement rejetée par cinq participants97. Ils justifient leur rejet par leur opposition à l’introduction d’un examen complet des demandes de brevet. Selon eux, il faut limiter les modifications aux substitutions terminologiques proposées.
Une personne98 suggère de ne pas abroger la let. b de l’actuel al. 5, étant donné que la recherche de type international que l’IPI réalise actuellement est une prestation importante pour bon nombre de déposants. Elle fournit en effet selon lui, à un stade précoce, des indications précieuses sur les chances de délivrance d’un brevet par l’OEB ou par les offices nationaux de brevets. Le fait de ne plus pouvoir requérir une recherche de type international affaiblit à ses yeux le système suisse des brevets et le rend inintéressant pour les demandes prioritaires.
6.20 Art. 59a, al. 3 et 4
Cinq participants consultés99 sont favorables à l’amendement de l’al. 3, puisqu’il s’agit de modifications rédactionnelles et qu’il apporte des clarifications juridiques. Une personne100 critique cette modification la jugeant imprécise et contradictoire. Elle suggère de remplacer les formulations proposées et de les harmoniser avec l’al. 4. Elle justifie son point de vue par le fait qu’une demande de brevet est examinée à la lumière de l’art. 59, al. 2 (aspects matériels et formels), et qu’un délai est imparti au déposant pour corriger les défauts constatés. Cette demande de brevet « est déclarée recevable », c’est-à-dire l’IPI l’examine sur les plans matériel et formel. L’inobservation d’un délai ne peut donc pas avoir pour conséquence juridique la non-recevabilité.
Un participant à la procédure de consultation101 juge la teneur de l’al. 4 peu claire et contradictoire et suggère son remplacement et son harmonisation avec l’al. 3. Il fait valoir qu’un déposant a le droit de retirer sa demande de brevet à tout moment avant la délivrance. C’est pourquoi le renvoi à l’al. 1 ne fait pas sens selon lui. Il soumet une proposition de formulation pour un nouvel al. 3 afin de remplacer les al. 3 et 4 mis en consultation. Cinq participants102 approuvent en revanche l’amendement de l’al. 4.
6.21 Art. 59c
Cinq participants à la consultation103 entérinent les modifications de la procédure d’opposition devant l’IPI. Dans la pratique, une action en nullité s’avère souvent chère. Il est donc avantageux de la remplacer par une procédure d’opposition efficace et relativement peu coûteuse. Un parti104 juge toutefois la procédure d’opposition proposée compliquée et inutile, parce qu’à ses yeux les recours de droit civil existants sont suffisants. De son point de vue,
96 Siemens
97 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
98 Frei
99 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
100 H. Kley
101 H. Kley
102 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
103 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
104 pvl