Rapport sur les résultats
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 36 pages
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6.23 Art. 59e
Cinq participants113 relèvent que la répartition des coûts proposée correspond pour l’essentiel aux prescriptions de la CBE. Un participant114 prône la suppression de cette disposition au motif qu’une procédure d’opposition suisse est manifestement superflue.
6.24 Art. 59f
Une personne115 considère que l’al. 2 de cette disposition est en contradiction avec l’art. 56, al. 3. Elle met en doute le fait que l’anglais comme langue de procédure devant l’IPI pour une procédure administrative purement suisse soit compatible avec le droit suisse de rang supérieur. Un autre participant116 préconise la suppression de cet alinéa au motif qu’une procédure d’opposition suisse est manifestement superflue.
6.25 Art. 60, al. 2 à 4
Les modifications des al. 1 à 3 relatives au registre des brevets ne sont pas contestées. Cinq participants117 sont d’avis que ces amendements permettent d’adapter plus facilement les informations devant être publiées dans le registre.
Cinq participants118 demandent que l’al. 4 soit complété de manière à ce que les revendications soient également traduites dans une langue officielle suisse. Ils font valoir que ni le titre de l’invention ni l’abrégé ne fournissent d’informations sur l’étendue de la protection du brevet. Une organisation119 voit également d’un œil critique l’abandon de la traduction des revendications dans l’une des langues officielles. Il lui semble que cela va trop loin. Elle avance que bon nombre des termes utilisés dans le domaine technique ne sont pas forcément connus en dehors des cercles spécialisés restreints. Les milieux concernés devront donc, selon elle, approfondir le thème et effectuer des recherches afin d’en saisir la signification concrète et de déterminer l’étendue de la protection, ce qui équivaut à transférer sur la collectivité une prestation relevant de la responsabilité du demandeur du brevet. L’organisation n’est pas opposée à la possibilité de publier les demandes de brevet et les brevets en anglais, mais elle juge la traduction des revendications dans l’une des langues officielles nécessaire.
6.26 Art. 61, titre marginal et al. 1, let. a et b
Les modifications de ces dispositions réglant la publication de demandes de brevet et des brevets enregistrés ne sont pas contestées. Cinq participants à la consultation120 relèvent qu’il s’agit de modifications rédactionnelles et d’une harmonisation avec les prescriptions correspondantes applicables aux autres droits de propriété industrielle.
113 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
114 Siemens
115 H. Kley
116 Siemens
117 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
118 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
119 LIPAV
120 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD