Rapport sur les résultats

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 36 pages

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apparaît pour la première fois par « demande de brevet » et de préciser, lorsqu’il est employé pour la seconde fois, si le terme « demande » couvre également une demande de modèle d’utilité.

6.18 Art. 58a

Cinq participants à la consultation86 saluent expressément l’ajout de la let. c à l’al. 1 concernant la publication des demandes de brevet. À leurs yeux, cet amendement permet une harmonisation avec la réglementation inscrite dans la CBE (art. 93). Une personne87 propose d’utiliser une terminologie unifiée comme celle introduite à l’art. 5, al. 2.

Les modifications de l’al. 2 sont par contre contestées. Cinq participants88 les désapprouvent explicitement, arguant qu’ils sont opposés au changement de système proposé qui prévoit l’instauration d’un examen complet avec une recherche obligatoire. Les modifications sont donc superfétatoires. Selon eux, il ne faut conserver que les modifications rédactionnelles de cette disposition.

Un participant89 suggère, en relation avec l’al. 2, de ne pas renoncer à la possibilité de réaliser une recherche de type international. La possibilité de requérir une telle recherche auprès de l’OEB pour une demande de brevet déposé en Suisse, notamment une demande prioritaire, pour obtenir à un stade précoce des indications précieuses sur les chances de délivrance d’un brevet par l’OEB et par les offices nationaux de brevets est une prestation appréciée des déposants. Elle doit à ses yeux être maintenue même après la révision de la LBI. Un autre participant90 demande l’emploi de la terminologie unifiée introduite à l’art. 5, al. 2.

Une personne91 est contre la nouveauté introduite à la faveur de l’al. 3, à savoir la possibilité que les demandes soient publiées en anglais lorsque les pièces techniques d’un premier dépôt suisse sont rédigées en anglais. Elle fait valoir que cette disposition est contraire à l’art. 56, al. 3. Le principe qui y est énoncé, et dont elle se félicite, ne doit pas être remis en cause par des réglementations spéciales introduites a posteriori. C’est pourquoi elle demande la suppression de l’art. 58a, al. 3. Cinq participants92 sont en revanche favorables à cette modification qui permet, de leur point de vue, une harmonisation avec la CBE. Ils estiment en outre que cette disposition ne concerne que la publication de la demande et pas celle du brevet. Une organisation93 accueille favorablement cette nouveauté dans l’optique d’un gain d’efficacité. À son avis, la possibilité d’utiliser l’anglais dans la procédure de dépôt permet aux utilisateurs de réaliser des économies importantes, tant en termes de temps que d’argent.

6.19 Art. 59

Cinq participants94 se félicitent expressément des modifications apportées aux al. 1 et 2 de cette disposition traitant de l’objet de l’examen, car il s’agit d’adaptations de nature rédactionnelle. Une personne95 propose d’utiliser une terminologie unifiée dans ces deux

86 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

87 H. Kley

88 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

89 Frei

90 H. Kley

91 H. Kley

92 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

93 AIPPI Suisse

94 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

95 H. Kley