Rapport sur les résultats

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 36 pages

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l’insécurité juridique qui s’ensuivrait et les problèmes qui pourraient surgir d’une transformation du modèle d’utilité en brevet si l’état de la technique évoluait.

6.32 Art. 89

La durée de protection de dix ans du modèle d’utilité prévue à l’art. 89 est expressément saluée par une organisation et un participant137. La Fédération des entreprises romandes est d’avis que cette durée de protection plus courte (10 ans) s’accorde au modèle d’utilité, car il est principalement destiné à protéger des inventions « mineures », dont l’horizon temporel est plus court et qui sont généralement obsolètes au bout de 10 ans, si tant est qu’elles se soient imposées sur le marché. Plusieurs organisations138 considèrent au contraire que la durée de protection proposée n’est pas suffisante et que dans ces conditions le modèle d’utilité ne saurait constituer une alternative équivalente au brevet suisse actuel.

Plusieurs organisations139 suggèrent de créer une possibilité (nouvel al. 2) de transformer le modèle d’utilité en un brevet examiné avant l’expiration de la durée de protection. Cette prolongation de la durée de protection permettrait de répondre aux besoins des PME ou de tenir compte de la nature des objets protégés dont on ignore l’importance au moment du dépôt de la demande. En effet, seules les inventions importantes et rentables bénéficient d’investissements supplémentaires. Une organisation140 estime que cette flexibilité devrait également être prévue pour les modèles d’utilité dérivés de brevets nationaux ou européens; elle propose de compléter l’art. 92.

6.33 Art. 91

Un participant141 propose d’unifier la terminologie à l’art. 91, al. 1 et d’utiliser le terme « demande de modèle d’utilité » plutôt que seulement « demande ».

Une organisation et un participant142 approuvent la possibilité pour l’IPI de rejeter les demandes de modèles d’utilité manifestement abusives (art. 91, al. 2). Ils se félicitent de cette possibilité sous l’angle de la sécurité juridique. L’octroi de cette compétence à l’IPI permet en outre de renoncer à une procédure d’opposition. Une autre organisation143 préconise la suppression de cette disposition arguant qu’elle introduit un élément subjectif dans l’examen par ailleurs objectif des demandes. Elle pense qu’en général une « vérification substantielle » s’imposera dans un cas avéré de transgression de cette prérogative.

6.34 Art. 92

Une personne144 propose d’adapter la terminologie utilisée à l’al 2 à celle de la CBE et du PCT145.

137 FER, Frei

138 economiesuisse, PLR, HKBB, usam, Swissmem

139 economiesuisse, HKBB, Swissmem, VIPS/ACBIS

140 economiesuisse

141 H. Kley

142 AIPPI Suisse, Frei

143 LIPAV

144 H. Kley

145 Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (Patent Cooperation Treaty); RS 0.232.141.1