Rapport sur les résultats

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 36 pages

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6.27 Art. 64

L’abrogation de cet article de la LBI selon lequel un document de brevet est établi n’est pas contestée, ce point étant repris dans l’ordonnance d’application. Cinq participants121 y sont favorables, car cela permet d’harmoniser les procédures d’enregistrement pour les brevets, les marques et les designs.

6.28 Art. 65, al. 1, 1re phrase, et 2

Les modifications rédactionnelles de ces dispositions régissant l’accès au dossier sont accueillies favorablement par cinq participants122. Une personne123 propose d’ajouter un troisième alinéa (cf. ch. 7.1).

6.29 Titre deuxième Modèle d’utilité (art. 87 à 102)

L’introduction d’un modèle d’utilité non examiné a été diversement appréciée par les participants à la consultation. D’aucuns124 accueillent favorablement la création d’un modèle d’utilité et approuvent donc les modifications proposées des art. 87 à 102.

La majorité des participants est par contre opposée à l’instauration d’un modèle d’utilité et souhaite la suppression des art. 87 à 102125 ou estiment que des adaptations substantielles sont nécessaires126.

6.30 Art. 87

Une personne127 est d’avis que les modèles d’utilité justifient une réglementation autonome. Les différences entre les brevets et les modèles d’utilité ne devraient pas se cantonner à la durée et aux objets de la protection. Les conditions matérielles relatives à l’admissibilité à la protection devraient elles aussi être différentes. Ce participant à la consultation s’inscrit donc en faux contre le renvoi, pour les modèles d’utilité, aux dispositions applicables aux brevets.

Un canton et un participant128 saluent expressément les motifs d’exclusion de la protection par modèle d’utilité énumérés à l’al. 3, let. b à d. Le premier considère que ces inventions comportent des questions techniques et juridiques complexes qui ne peuvent pas être appréciées dans le cadre de l’examen restreint et rapide d’une demande de modèle d’utilité. Plusieurs participants129 sont par contre d’avis que les motifs d’exclusion de la protection par un modèle d’utilité ne sont ni pertinents ni utiles et qu’il convient donc de les rejeter. Ils justifient leur point de vue notamment par le fait que le champ de protection du modèle d’utilité devrait correspondre à celui du brevet existant, de sorte que les deux titres de protection soient équivalents. En excluant ces objets de la protection par un modèle d’utilité, en particulier les procédés, le modèle d’utilité n’est, à leur sens, plus du tout comparable au brevet actuel, ce qui n’est pas en adéquation avec ce qui est exposé dans le rapport explicatif. En effet, il est dit dans ce dernier que le modèle d’utilité est destiné à remplacer l’actuel brevet suisse, qui

121 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

122 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

123 H. Kley

124 AI, FR, NW, SG, VD, ZG, AIPPI Suisse, CP, FER, Frei, Interpharma, LES-CH, scienceindustries, PSS, Uni NE

125 Bolliger, IASA, professeurs de PI, IPS, H. Kley, Ruckstuhl, Siemens, Sulzer, UDC, Win GD

126 Le Centre, economiesuisse, PLR, HKBB, Isler & Pedrazzini, Forum PME, LIPAV, usam, Swissmem, VESPA/ACBSE, vips, VIPS/ACBIS

127 H. Kley

128 AI, Frei

129 economiesuise, LIPAV, Siemens, Swissmem, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS