Rapport sur les résultats
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 36 pages
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6.15 Art. 57
Cinq participants à la consultation77 approuvent expressément les modifications rédactionnelles apportées dans cette disposition régissant la division d’une demande de brevet. Une personne78 propose d’utiliser une terminologie unifiée comme celle introduite à l’art. 5, al. 2.
6.16 Art. 57a
Cinq participants79 rejettent l’introduction d’une recherche obligatoire. Du fait qu’ils s’opposent au changement de système proposé, à savoir l’instauration d’un examen complet, cet article est superfétatoire. Un participant80 est en faveur des amendements proposés aux al. 1 à 3. Il propose en outre un nouvel al. 4 selon lequel l’IPI pourrait prendre en compte les résultats de la recherche de type international visée à l’art. 59, al. 5, pour établir le rapport sur l’état de la technique ou reprendre les résultats d’une telle recherche au lieu d’établir un rapport sur l’état de la technique. Il justifie l’ajout de cet alinéa par le fait que la recherche de type international réalisée à l’heure actuelle par l’IPI constitue un service important pour beaucoup de déposants. En effet selon lui, elle fournit, à un stade précoce, des indications précieuses sur les chances de délivrance d’un brevet par l’OEB ou par les offices nationaux de brevets. Le fait de ne plus pouvoir requérir une recherche de type international affaiblit à ses yeux le système suisse des brevets et le rend inintéressant pour les demandes prioritaires.
Un autre participant81 demande que soit employée à l’al. 1 la terminologie unifiée introduite à l’art. 5, al. 2. Il propose aussi de remplacer la formule potestative à l’al. 3 par une énumération de raisons pour lesquelles il ne serait pas possible de réaliser une recherche judicieuse.
Deux organisations82 proposent de compléter l’al. 3 : l’IPI peut renoncer à réaliser une recherche uniquement si une recherche officielle (p. ex. de l’OEB) est disponible. Les recherches privées ou celles effectuées par des instituts de recherche commerciaux ne suffisent pas à justifier que l’IPI n’effectue pas de recherche.
Deux autres organisations83 demandent que l’al. 3 soit supprimé ou précisé. Elles sont d’avis que donner à l’IPI le libre pouvoir d’appréciation de renoncer à une recherche sur l’état de la technique semble arbitraire. Sans recherche, il manque une base permettant de déterminer si l’état de la technique est connu. Elles estiment qu’il serait envisageable d’y renoncer principalement si un autre rapport de recherche (p. ex. établi dans le cadre de la procédure PCT) est disponible. C’est pourquoi il convient de supprimer l’al. 3 ou alors de préciser les conditions devant être remplies pour renoncer à effectuer une recherche sur l’état de la technique.
6.17 Art. 58
Les substitutions terminologiques proposées dans cette disposition régissant la modification des pièces techniques ne sont pas contestées. Elles sont approuvées explicitement par cinq participants84. Une personne85 propose de remplacer, à l’al. 2, le terme « demande » lorsqu’il
77 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
78 H. Kley
79 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
80 Frei
81 H. Kley
82 Swissmem, VIPS/ACBIS
83 VESPA/ACBSE, VSP/ASCPI
84 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
85 H. Kley