Rapport explicatif

Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 28 pages

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Rapport explicatif de Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays.

Art. 11 Registre des propriétaires dans le registre foncier tenu sur papier

Comme l’art. 11 ne concerne que le registre des propriétaires dans le registre foncier tenu sur papier, le titre de l’article est précisé en ce sens à titre de correctif rédactionnel.

Art. 12 Registre des créanciers dans le registre foncier tenu sur papier

Comme l’art. 12 ne concerne que le registre des créanciers dans le registre foncier tenu sur papier, le titre de l’article est précisé en ce sens à titre de correctif rédactionnel.

Art. 12a Registre des identifiants de personnes dans le registre foncier informatisé

Ce nouvel article instaure le registre qui servira à l’utilisation des numéros AVS dans le registre foncier – le registre des identifiants de personnes. Ainsi qu’il ressort du titre de la norme, ce nouveau registre n’existera qu’au sein du registre foncier informatisé. Pour les dispositions qui le régissent, l’art. 12a renvoie au chapitre 4a de l’AP-ORF.

Chapitre 4a Identification des personnes physiques titulaires de droits immobiliers grâce au numéro AVS

Art. 23a Registre des identifiants de personnes

Le fait d’enregistrer chaque personne physique avec son numéro AVS permettra de la désigner de manière univoque et donc d’identifier sans ambiguïté aucune tous les ayants droit, dans toute la Suisse, même si leur nom ou autres données d’identité présentent des variantes orthographiques ou bien coïncident avec ceux d’une autre personne. L’objectif principal de l’utilisation du numéro AVS est de permettre cette identification sans faille à l’échelle nationale. L’al. 1 dispose que l’enregistrement du numéro AVS se fait dans le registre des identifiants de personnes. Cela signifie que l’identification de chaque ayant droit par son numéro AVS ne se fait pas dans le grand livre et n’est pas un élément de la procédure de traitement. En conséquence, elle ne fait pas l’objet d’une inscription au journal. Selon l’art. 90, al. 1, let. a, ORF, les propriétaires et les personnes titulaires d’un autre droit sur un immeuble sont désignées dans le registre foncier par leur nom, leurs prénoms, leur date de naissance, leur sexe et leur lieu d’origine ou nationalité. Le cercle des personnes à identifier est circonscrit au cercle des ayants droit. L’identification de ces personnes par le numéro AVS consiste en leur enregistrement avec le numéro AVS que leur a attribué la CdC, compétente en la matière. Comme il ressort de la disposition, le numéro AVS n’est enregistré que dans le registre foncier informatisé et non dans les registres tenus sur papier, dans la mesure où il en subsiste encore. L’al. 2, dernière phrase, autorise l’utilisation du numéro AVS dans les registres accessoires visés à l’art. 13 ORF.

Tel qu’est conçu le registre foncier informatisé, le grand livre et le journal sont deux modèles de données distincts dont les contenus sont traités à l’intérieur d’un même système et reliés entre eux (art. 8, al. 2, ORF). L’al. 2 prévoit que les données du registre des identifiants de personnes doivent être reliées aux écritures du grand livre. La saisie des données dans le registre des identifiants de personnes permettra à l’office du registre foncier de toujours disposer des informations les plus actuelles concernant chacun des ayants droit, sans devoir modifier les écritures du grand livre. La disposition permet en outre de relier le registre des identifiants de personnes à d’autres registres du registre foncier.

L’al. 3 énumère exhaustivement le contenu du registre des identifiants de personnes: aux données mentionnées à l’art. 90, al. 1, let. a, et aux numéros AVS s’ajouteront les données nécessaires à la liaison avec les autres systèmes (let. a à c).

Il faut noter qu’en utilisant systématiquement le numéro AVS, les offices du registre foncier remplissent le devoir d’annonce à la CdC que leur impose l’art. 134ter RAVS.