Rapport explicatif
Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 28 pages
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Rapport explicatif de Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays.
données du grand livre ayant des effets juridiques. Au maximum, il sera possible de consulter les droits de servitude, les charges foncières, les gages et le droit annoté. Cette disposition explicite clairement que même si le droit de consultation est étendu, il se limite aux informations inscrites au grand livre. Le degré de précision des résultats de la recherche (voir art. 34b, al. 2, AP-ORF), est limité à la simple désignation du droit concerné. C’est ce que l’on entend par « la désignation du droit sous une des formes suivantes ».
Art. 34f Enregistrement des demandes et droit d’accès des personnes concernées
L’OFRF doit journaliser les recherches effectuées sur le service de recherche d’immeubles pour savoir s’il est utilisé de manière conforme au droit. Cette journalisation se fait de façon automatique ; ce principe est réglé à l’al. 1.
L’al. 2 dresse la liste exhaustive de toutes les données journalisées.
Les fichiers journaux sont conservés pendant deux ans (al. 3).
En ce qui concerne la consultation des fichiers journaux, l’al. 4 renvoie à la LPD. En vertu de l’art. 2, al. 2, let. d, LPD, la protection des données ne s’applique pas aux registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé. Bien que les recherches effectuées via le service portent effectivement sur un registre relatif aux rapports juridiques de droit privé, les fichiers journaux des requêtes effectuées par les autorités habilitées ne peuvent quant à eux pas être considérés comme des registres publics de droit privé. Il s’agit plutôt de fichiers enregistrés par un organe fédéral (art. 2, al. 1, let. b, LPD). La LPD régit tant les droits d’accès accordés à des particuliers (art. 8, al. 1, LPD) que la restriction de ces droits. Ainsi, un organe fédéral peut refuser la communication de renseignements, selon l’art. 9, al. 2, let. b, LPD (limité dans le temps), la restreindre ou en différer l’octroi lorsqu’elle risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d’instruction. Ce cas est susceptible de se produire lorsque le ministère public compétent a prononcé une interdiction de communication (voir par exemple art. 73, al. 2 du code de procédure pénale [RS 312.0]).
Dans ce contexte, il faut souligner une différence importante en ce qui concerne la compétence pour autoriser la consultation des fichiers journaux : il faut bien distinguer la journalisation des demandes effectuée dans le cadre de l’art. 32f, al. 4, AP-ORF de l’enregistrement au sens de l’art. 30 ORF. Dans le premier cas, seul l’OFRF est compétent pour effectuer la journalisation et attribuer les droits d’accès aux fichiers journaux. Dans le second, ce sont en principe les offices du registre foncier qui sont compétents tant pour la journalisation que pour l’octroi du droit de consultation des propriétaires de leurs propres fichiers journaux (voir art. 30, al. 2, ORF selon la modification du 20 septembre 201910).
Cela signifie que les offices du registre foncier ne sont pas dans l’obligation de renseigner au sujet des fichiers journaux au sens de l’art. 32f AP-ORF et qu’ils n’ont pas la compétence nécessaire pour octroyer le droit à des renseignements.
Art. 34g Utilisation abusive et retrait de l’autorisation
Cette disposition régit les conséquences en cas d’utilisation abusive du service de recherche d’immeubles. Ce service est réservé aux autorités habilitées, qui le deviennent lorsqu’elles doivent accomplir une certaine tâche légale nécessitant l’accès à ce service. Il y a par exemple utilisation abusive quand les données ne sont pas recherchées dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche légale, mais à des fins privées. Pour couvrir toutes les possibilités d’utilisations abusives, la disposition ne définit, à dessein, pas cette notion.
10 RO 2019 3049