Rapport explicatif

Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 28 pages

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Rapport explicatif de Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays.

En vertu de l’al. 5 le DFJP fixe les modalités techniques d’accès, de transmission à l’index de recherche et d’anonymisation, et en particulier les aspects touchant à la sécurité. Ainsi, les dispositions portant sur le chiffrement des données pour l’index de recherche seront concrétisées dans l’ordonnance du département. En vertu de l’al. 3, let. a, l’OFRF peut ordonner aux services cantonaux, pour des raisons techniques, de lui transmettre l’ensemble des données visées à l’art. 34b, al. 4, AP-ORF. Les raisons techniques peuvent être variées : il en existe par exemple une lorsque la clé de chiffrement utilisée pour l’anonymisation des données au sens de l’art 34b, al. 4, AP-ORF doit être changée pour une question de sécurité. Dans ce cas, les services cantonaux doivent renvoyer leurs données parce que le chiffrage est irréversible.

Art. 34d Autorisations d’accès en général

Le titre du chapitre 6a mentionne les « autorités habilitées ». C’est l’OFRF qui détermine si une autorité est habilitée : lorsqu’une autorité souhaite avoir accès au service de recherche d’immeubles, elle doit déposer une demande fondée à cet effet auprès de l’OFRF. L’autorité requérante doit exposer concrètement quelles sont les tâches légales qu’elle doit accomplir et pourquoi elle a besoin de consulter le registre foncier (voir art. 34a, AP-ORF).

Dans le cadre de la demande au sens de l’art. 34d AP-ORF, l’OFRF vérifie s’il faut octroyer une autorisation d’accès à l’autorité. Concrètement, ce sont les collaborateurs des autorités qui auront recours au service de recherche d’immeubles pour accomplir leurs tâches légales. L’al. 1 prévoit ainsi que tous les collaborateurs ayant besoin d’une autorisation doivent être mentionnés dans la demande. Les droits d’accès sont liés à l’obligation d’utiliser ce service pour l’accomplissement des tâches légales.

Les autorités habilitées pourront accéder au service de recherche d’immeubles sur tout le pays en ligne. Il faut s’assurer que les autorités habilitées pourront effectivement utiliser le service, et que celles qui n’y sont pas autorisées, n’aient aucun moyen de le faire. Dans cette optique, des normes de sécurité élevées doivent être définies. Les autorités habilitées auront accès au service via un canal sécurisé, c’est-à-dire chiffre, et chaque autorité devra s’identifier avant de pouvoir l’utiliser. En outre, les autorisations d’accès au service ne doivent pas avoir à être adaptées à chaque changement (p. ex changement de collaborateur ou changement de l’instrument utilisé pour l’authentification [tel que le certificat]). De ce fait, il est important, tant du point de vue de la sécurité que du point de vue pratique, que la gestion des autorisations soit rapide. Tout changement concernant les autorisations devra être signalé à l’OFRF spontanément et sans délai (al. 2).

Art. 34e Critères de recherche autorisés et délimitation des résultats

L’al. 1 explique qu’en principe, toutes les autorités habilitées (art. 34d AP-ORF) peuvent effectuer une recherche sur la base des données figurant à l’art. 90, al. 1, ORF, indépendamment de l’étendue de leurs droits d’accès. Pour les personnes physiques, ces données sont le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu d’origine ou la nationalité (art. 90, al. 1, let. a, ORF). Pour les personnes morales et les sociétés en nom collectif et en commandite, il s’agit de la raison sociale ou du nom, du siège et de la forme juridique lorsque la raison sociale ou le nom n’en font pas état, ainsi que de l’IDE (art. 90, al. 1, let. b, ORF).

L’étendue des droits de consultation se limite en principe aux données publiques mentionnées à l’art. 26, al. 1, let. a, ORF (al. 2). Les autorités disposant d’une autorisation d’accès peuvent voir la désignation de l’immeuble, le nom et l’identité du propriétaire, le type de propriété et la date d’acquisition (art. 970, al. 2, CC). Actuellement, lorsque les cantons mettent à disposition des données publiques du grand livre en ligne, ils doivent, conformément à l’art. 27, al. 2, ORF, veiller à ce que l’accès aux données ne puisse avoir lieu qu’en relation avec un immeuble déterminé et que leur système soit protégé contre les recherches en série. Ces restrictions