Rapport explicatif

Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 28 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif de Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays.

L’al. 2 décrit les mesures que l’office du registre foncier doit prendre à cet effet. Dans un premier temps, il doit créer un fichier contenant les données relatives à toutes les personnes déjà inscrites au grand livre en présentant de façon structurée les indications mentionnées à l’art. 90, al. 1, let. a, ORF. L’office du registre foncier doit transmettre ce fichier, qui doit avoir un format spécifique, à la CdC via l’interface afin que cette dernière puisse effectuer une comparaison avec sa propre base de données. Si la CdC effectue cette comparaison très longtemps après l’entrée en vigueur de la modification, les offices du registre foncier ne pourront pas nécessairement respecter les délais énoncés à l’al. 5. La deuxième phrase de l’al. 2 prévoit que les offices doivent transmettre une première fois l’ensemble des données au sens de l’art. 90, al. 1, let. a, ORF au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la modification. Il leur sera toutefois naturellement permis de transmettre les données une nouvelle fois si nécessaire.

Suite à cela, l’office du registre foncier recevra les résultats de la vérification effectuée par la CdC et pourra déterminer si les résultats sont concluants. Si tel est le cas, il reprendra les indications dans le registre des identifiants de personnes (al. 3).

S’il subsiste un doute quant à l’exactitude des données, il procédera selon l’art. 23c, al. 3 à 5, AP-ORF (al. 4 ; voir commentaire de cet article).

Les cantons ne pourront pas identifier toutes les personnes inscrites au grand livre simultanément et immédiatement. L’enregistrement du numéro AVS sera particulièrement chronophage si un office du registre foncier a besoin d’informations supplémentaires, c’est-à-dire s’il doit passer par la procédure décrite à l’art. 23c, al. 3 à 5, AP-ORF. Il est à prévoir que tous les numéros AVS des titulaires de droits ne pourront pas être enregistrés dans le cadre de la procédure standard décrite aux al. 1 à 3. Les écritures saisies avant le 1er janvier 2012 en particulier ne sont dans certains cas pas aussi détaillées que ce qui est actuellement exigé en vertu de l’art. 90, al. 1, let. a, ORF. C’est pourquoi la disposition transitoire distingue les écritures en fonction de la date à laquelle elles ont été saisies. L’al. 5 prévoit un délai différent pour l’enregistrement du numéro AVS en fonction de la période à laquelle l’écriture au grand livre a été effectuée (let. a à c).

Art. 164b Disposition transitoire de la modification du... ; accès du service de recherche

d’immeubles aux données du grand livre ayant des effets juridiques et transmission des données à l’index de recherche

D’après l’art. 34c, al. 1, AP-ORF, les cantons garantissent l’accès à leurs données du grand livre ayant des effets juridiques au service de recherche d’immeubles par une interface au sens de l’art. 949a, al. 3, CC. Selon l’al. 1 de l’art. 164b, les cantons ne sont pas obligés de garantir immédiatement cet accès à l’entrée en vigueur de la modification : ils auront une période d’une année pour effectuer les tests nécessaires.

Comme cela a déjà été mentionné dans le commentaire de l’art. 34c, al. 3, let. a, AP-ORF, les cantons doivent livrer l’intégralité de leurs données visées à l’art. 34b, al. 4, AP-ORF. Ils auront un an (al. 2) pour le faire après l’entrée en vigueur de la modification. Le délai pour la livraison des données selon l’art. 34c, al. 3, AP-ORF sera équivalent à celui de l’art. 164b, al. 1, AP-ORF.

Art. 164c Disposition transitoire de la modification du ... ; émoluments

Selon l’art. 34h, al. 4, AP-ORF, les chiffres déterminants pour le coût et le nombre de recherches utilisés dans le calcul des émoluments des cantons sont ceux de l’année précédente. Il convient en outre de noter que selon l’art. 164b, al. 1, AP-ORF (voir commentaire ci-dessus), les cantons ont une année après l’entrée en vigueur des modifications pour garantir le bon fonctionnement de l’interface servant à l’interrogation du service de recherche d’immeubles. Dans l’intervalle, le service de recherche d’immeubles ne portera pas vraiment sur tout le pays,