Rapport explicatif

Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 28 pages

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Rapport explicatif de Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays.

seront supprimées dans le cadre de la recherche d’immeubles sur tout le pays. Les autorités habilitées pourront effectuer des recherches à partir des informations relatives aux personnes. Le nombre de recherches qu’elles pourront effectuer ne sera en principe pas limité. Le nombre de recherches effectuées par jour pourrait fortement varier d’une autorité à une autre, en fonction de leurs tâches. Il convient encore de signaler à cet égard que l’utilisation abusive du service est interdite et sera punie par un retrait de l’autorisation d’accès (voir art. 34g AP-ORF).

L’al. 3 définit les deux principales catégories d’extension des droits d’accès qui peuvent être octroyées aux profils d’utilisateurs:

Selon la let. a, ch. 1, les autorités qui sont habilitées à utiliser le numéro AVS systématiquement peuvent effectuer une recherche à partir du numéro AVS. Cette recherche devrait être plus précise que la recherche à partir des données figurant à l’art. 90, al. 1, let. a, ORF. Il convient toutefois de mentionner que l’enregistrement du numéro AVS ne se fera qu’une fois l’ordonnance entrée en vigueur. Ce processus (en ce qui concerne les titulaires de droits déjà inscrits au grand livre) prendra naturellement un certain temps. Par conséquent, pendant les premières années suivant l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance, la recherche à partir du numéro AVS ne permettra pas de confirmer immédiatement si une personne est effectivement titulaire de droits ou non (voir art. 164a AP-ORF). Si le numéro AVS d’un titulaire de droits n’est pas encore enregistré, il sera naturellement impossible de le retrouver en effectuant une recherche à partir du numéro AVS. En revanche, cette même personne pourra en principe être retrouvée si la recherche est faite sur la base des données mentionnées à l’art. 90, al. 1, let. a, ORF. En toute logique, les autorités habilitées à rechercher à partir du numéro AVS pourront recevoir les numéros AVS dans les résultats de la recherche (let. a, ch. 2).

Si, pour accomplir ses tâches légales, une autorité a besoin de consulter davantage de données du grand livre que celles mentionnées à l’art. 26, al. 1, let. a, ORF, elle doit le justifier (let. b ; voir al. 4, let. d).

L’al. 4 établit la liste exhaustive des données qui peuvent être consultées via le service de recherche d’immeubles. Cette liste n’est pas liée à l’étendue des droits d’accès des autorités qui, elle, dépend des tâches légales de ces dernières, de la motivation de la demande, et des droits d’accès individuels.

Let. a : Conformément aux critères de recherche énoncés à l’al. 1, les données de la personne recherchée mentionnées à l’art. 90, al. 1, s’afficheront pour chaque résultat.

Let. b : Comme cela a déjà été mentionné, l’enregistrement du numéro AVS des titulaires de droits déjà inscrits au grand livre avant l’entrée en vigueur de l’ORF prendra un certain temps. Pendant cette période, il pourrait être utile à l’autorité de savoir si cet enregistrement a déjà été effectué ou non. En fonction des possibilités techniques et des besoins, on pourrait demander si le système pourrait ou devrait mentionner pourquoi cet enregistrement n’a pas été fait. Cela permettrait en même temps de montrer le statut du résultat affiché et serait surtout utile pour les cas tels que ceux mentionnés à l’art. 23c, al. 3 à 5, AP-ORF.

Let. c : L’autorité doit connaître la désignation de l’immeuble pour déterminer sur quel immeuble une personne détient des droits. Le terme « désignation » qualifie les informations énoncées à l’art. 18 ORF.

Let. d : Cette disposition énumère toutes les écritures figurant au grand livre qui montrent qu’une personne détient des droits. Les droits inscrits au ch. 1 coïncident avec ceux visés à l’art. 34e, al. 2, AP-ORF. Ceux des chiffres 2 à 5 en revanche, se rattachent à l’art. 34e, al. 3, let. b AP-ORF. Ces droits s’entendent lorsqu’il s’agit d’autres