Rapport explicatif
Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 28 pages
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Rapport explicatif de Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays.
Art. 34h Émoluments
L’al. 1 définit, sur la base de l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010), une obligation de verser des émoluments pour l’utilisation du service de recherche d’immeubles. La perception d’un émolument s’effectue d’après l’art. 2, al. 1 de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol ; RS 172.041.1), selon lequel toute personne qui sollicite une prestation est tenue de payer un émolument. L’obligation de verser un émolument découle de l’utilisation de la prestation concrète : dans ce cas, lorsqu’un collaborateur d’une autorité lance une recherche (art. 34b, al. 2, AP-ORF). Les émoluments sont calculés et décomptés individuellement, par utilisateur de l’autorité cantonale ou communale. La facture sera toutefois envoyée au canton et non pas à l’autorité cantonale ou communale en question. Cela permet de limiter les frais engendrés par la procédure de perception des émoluments.
Le principe de la formule de calcul de l’émolument inscrite à l’al. 2 est que le canton paie la portion des coûts totaux qui correspond à la part de recherches effectuées par ce canton par rapport au nombre de recherches total.
Le coût global annuel correspond en principe à celui mentionné à l’art. 4, al. 2, OGEmol. Dans les frais d’exploitation au sens de l’art. 4, al. 2, let. d, OGEmol, sont en particulier comptabilisées les dépenses pour la maintenance du logiciel (en particulier les mises à jour du logiciel effectuées par les développeurs), les dépenses pour le support non couvertes par les coûts du personnel (voir ch. 5.1.3 ; c’est-à-dire les coûts du support de 3e niveau fourni par les développeurs [ch. 5.1.3.3]), les dépenses pour les licences et les services de tiers (p. ex. le service d’authentification IAM, voir à ce sujet les ch. 3.1.3.2.1 et 5.1.2). L’amortissement des coûts de projet fait aussi partie du coût global (voir ch. 5.1.2).
Conformément à l’al. 1, la formule rassemble le nombre de recherches du canton.
Il est à prévoir qu’à l’avenir ce ne sera pas uniquement les autorités cantonales mais aussi les autorités fédérales qui utiliseront le service de recherche d’immeubles. Dans ce cas, les émoluments seront supportés par la Confédération. Les recherches effectuées par les autorités fédérales seront comptabilisées dans le nombre total des recherches. Par conséquent, la Confédération couvrira au moins les frais d’exploitation pour un montant correspondant à celui de l’utilisation du service de recherche par les autorités fédérales (voir ch. 5.1.3.5).
Un plafond de 2 CHF est fixé par recherche (al. 3). Cela devrait dans un premier temps permettre de financer entièrement la plateforme grâce aux émoluments prélevés en l’intervalle de 4 ans si le nombre de recherches prévu est exact. Dans un deuxième temps, les émoluments devraient diminuer afin que les sommes encaissées ne dépassent pas les coûts (principe de la couverture des frais). Le principe d’équivalence est aussi respecté grâce à la relation linéaire entre le prix et le nombre de demandes, parce que les émoluments ne sont prélevés que pour les services demandés.
L’al. 4 définit quels chiffres utiliser pour la base de calcul de l’émolument par canton : ce seront ceux de l’année précédente (voir le commentaire de l’art. 164c AP-ORF). Le calcul est ainsi le même pour une année entière.
L’OFRF et les cantons peuvent signer une convention portant sur la facturation (al. 5).
L’al. 6 précise que dans la mesure où l’ORF ne fixe pas de réglementation particulière, les dispositions de l’OGEmol s’appliquent.