Rapport explicatif
Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 28 pages
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Rapport explicatif de Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays.
Section 1 Dispositions générales
Art. 51 Pièces justificatives accompagnant la réquisition
Selon l’al. 1, let. a en vigueur de l’ORF, une copie du passeport ou de la carte d’identité doit être jointe aux pièces justificatives accompagnant la réquisition. Cette disposition reste inchangée, mais elle figurera sous la let. a, ch. 1. En vertu de l’ordonnance en vigueur, la copie du passeport ou de la carte d’identité sert à l’identification. La modification de l’al. 1 apporte des précisions à ce sujet et la liste des documents nécessaires est complétée aux ch. 2 et 3 de la let. a :
Si la personne est en possession de son attestation AVS, elle peut en envoyer une copie au registre foncier (ch. 2). Il convient de rappeler que le numéro AVS ne doit en aucun cas figurer sur les actes authentiques. Si elle y inscrit le numéro AVS, la personne habilitée à dresser des actes authentiques risque, dans certaines circonstances (absence de base légale), de remplir l’un des éléments constitutifs d’un délit au sens de l’art. 87 LAVS (utilisation systématique du numéro AVS).
Pour enregistrer le numéro AVS, les offices de l’état civil doivent utiliser les sources de données mentionnées à l’art. 23b AP-ORF. Grâce à l’interface avec la CdC au sens de l’art. 23b, let. a, AP-ORF, les offices du registre foncier pourront accéder non seulement aux noms, prénoms, date de naissance, sexe et nationalité de la personne concernée, mais aussi à son nom de célibataire, à son lieu de naissance ainsi qu’aux noms de famille et prénoms de ses parents (voir art. 133bis, al. 4, let. i, RAVS). En vertu du ch. 3, les personnes qui ne sont pas en possession l’attestation AVS mentionnée au ch. 2, pourront, à la place, fournir une déclaration écrite indiquant les informations mentionnées. Ainsi, les offices de l’état civil pourront enregistrer les personnes de façon univoque, même si les résultats des premières recherches sont ambigus. Les données supplémentaires selon le chiffre 3 devront être fournies dans une simple déclaration écrite des parties. Il n’est pas nécessaire de les faire légaliser par une personne habilitée. Cette déclaration sert uniquement à l’office du registre foncier pour l’identification d’une personne et l’enregistrement de son numéro AVS.
Une autre modification concerne la dernière partie de l’art. 51, al. 1, let. a, ORF. Initialement motivée par la protection des données, cette disposition portant sur la destruction de la copie du passeport ou de la carte d’identité après enregistrement des données personnelles a été fortement critiquée, tant dans la jurisprudence que dans la pratique. D’une part, le registre foncier doit garantir autant que possible la sécurité juridique, la transparence et la clarté dans le domaine des droits réels immobiliers. Cet intérêt est prépondérant. D’autre part, la destruction des copies des pièces d’identité et de la déclaration sur le lieu de naissance - qui comportera désormais le nom des parents et le nom de célibataire - ne présente guère d’intérêt en matière de protection des données. Le but du registre foncier est de déterminer, de manière aussi fiable que possible, l’identité des titulaires de droits et, si nécessaire, de pouvoir vérifier s’il y a des incohérences. C’est pourquoi cette partie de l’art. 51, al. 1, let. a, ORF est biffée.
Titre 6 Dispositions finales
Article 164a Disposition transitoire de la modification du … : enregistrement du numéro
AVS des personnes déjà inscrites au grand livre
Enregistrer un à un les numéros AVS des personnes déjà inscrites au grand livre engendrerait une charge de travail que les offices du registre foncier ne pourraient assumer qu’avec difficulté en plus de leurs tâches quotidiennes. Afin de diminuer autant que faire se peut cette charge, l’al. 1 prévoit d’utiliser une procédure standard de la CdC. Elle permet de comparer l’ensemble des données en une seule fois.