Rapport explicatif
Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif de Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays.
bien enregistrée dans le système du registre foncier. Dans ce cas, le service de recherche envoie des requêtes complémentaires uniquement à ce système précis pour compléter la recherche. Enfin, les informations sont transmises à l’autorité habilitée à utiliser le service de recherche d’immeubles. Les critères de recherche qu’une autorité peut utiliser sont définis à l’art. 34e, AP-ORF (voir commentaire de cet article).
Art. 34c Accès du service de recherche d’immeubles aux données du grand livre ayant
des effets juridiques et transmission des données à l’index de recherche
Cette disposition souligne que seules les données du grand livre ayant des effets juridiques doivent être accessibles au service de recherche d’immeubles. Le service doit disposer d’une interface par l’intermédiaire de laquelle il peut interroger les données du grand livre des services cantonaux du registre foncier. Cette interface existe déjà : il s’agit de l’interface servant à l’échange de données du registre foncier mentionnée à l’art. 27 ORF et définie à l’annexe 3 de l’ORTF (al. 1).
La disponibilité des données du registre foncier informatisé est déjà réglée à l’art. 14 ORF. En vertu de l’al. 2, les cantons sont tenus de fournir une assistance technique minimale. Malgré leurs efforts en ce sens, il se peut que les données ne soient pas accessibles à un moment précis pour des raisons techniques, et qu’il ne soit par conséquent pas possible de les appeler. Comme il est peu probable qu’une autorité doive recourir au service de recherche d’immeubles en dehors des heures ouvrables et qu’elle ait besoin d’aide à ce moment précis, il semble raisonnable de limiter cette obligation d’assistance.
L’al. 3 règle les modalités de l’envoi de données à l’index de recherche défini à l’art. 34b, al. 4, AP-ORF. Les cantons doivent envoyer les données à l’index via un réseau qui permet un échange de données sécurisé entre les autorités cantonales et la Confédération. Ainsi, non seulement le canal de transmission est protégé par chiffrement, mais aussi les données transmises.
Les cantons devront en principe transmettre, la première fois, l’intégralité des données destinées à l’index de recherche au sens de l’art. 34b, al. 4, AP-ORF dans les délais définis à la disposition transitoire de l’art. 164b, al. 2, AP-ORF (let. a). Il est exceptionnellement possible que, pour des raisons techniques, le canton doive transmettre une nouvelle fois l’intégralité des données (let. a ; à ce sujet, voir le commentaire de l’al. 4 ci-dessous). Dans ce cas, le canton y aura été invité par l’OFRF.
Une fois que la transmission initiale et intégrale des données est faite, les cantons n’auront plus qu’à transmettre les éventuelles modifications. Les modifications opérées depuis la dernière transmission devront être envoyées au moins une fois par jour (let.
b) et cette transmission sera, dans la mesure du possible, automatique.
Selon l’art. 34b, al. 4, AP-ORF, l’index de recherche contiendra des données anonymisées, et donc uniquement lisibles par une machine. L’al. 4 garantit aux cantons la possibilité de choisir à quel moment les données doivent être anonymisées. Ils ont deux possibilités : soit ils décident d’encrypter les données eux-mêmes et de les transmettre à l’index de recherche sous leur forme anonymisée. Si un canton choisit cette possibilité, il doit s’équiper des clés de chiffrement correspondantes selon les consignes de la Confédération et/ou adapter son propre système informatique. Puisque cette variante implique une importante charge de travail pour les cantons et la Confédération, notamment pour la gestion des clés, les cantons peuvent aussi opter pour la deuxième option, à savoir envoyer les données à l’index de recherche avant qu’elles soient anonymisées. Dans ce cas, c’est ce dernier qui procédera au chiffrage des données, si possible dès qu’il les aura reçues.