Rapport explicatif

Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 28 pages

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Rapport explicatif de Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays.

Il convient de mentionner dans ce contexte que le comité de pilotage de la cyberadministration suisse avait intégré le projet « Recherche d’immeubles à l’aide du numéro AVS » sur le plan stratégique afin d’offrir aux cantons un soutien financier pour l’adaptation de leurs systèmes et la création des interfaces nécessaires en 201911.

5.2.2 Identification des personnes physiques grâce au numéro AVS

L’enregistrement des numéros AVS est une tâche qui incombe aux cantons comme le mentionne l’art. 949b, al. 1, CC. Après avoir analysé la charge que représente l’enregistrement, nous concluons qu’il faut faire une distinction en fonction de la procédure d’enregistrement du numéro AVS (voir ch. 3.1.1 ; voir commentaires des art. 23c et 164a AP-ORF).

La procédure d’enregistrement du numéro AVS pendant la procédure de traitement (art. 23c, AP-ORF) ne devrait pas être trop lourde. Grâce l’interface entre les systèmes du registre foncier et la CdC (art. 23b, let. a, AP-ORF), qui permet de récupérer les données à la source pratiquement à partir de son propre environnement de travail, ainsi qu’aux informations supplémentaires que les parties doivent fournir aux registres fonciers en vertu de l’art. 51, al. 1, ch. 2 ou 3, AP-ORF, la charge de travail sera réduite au minimum. Les offices du registre foncier ne devraient pas devoir mener davantage d’investigations pour établir les faits.

La charge de travail pour l’enregistrement du numéro AVS des personnes déjà inscrites au grand livre selon l’art. 164a AP-ORF dépendra de la qualité et de l’actualité des informations enregistrées dans le grand livre. Les cantons dans lesquels les données sont moins bien tenues à jour auront la plus grande charge de travail car ils auront probablement besoin de procéder à davantage d’investigations.

5.2.3 Perception d’émoluments pour l’utilisation du service de recherche d’immeubles

D’après le message (FF 2014 3395 3424), les coûts de la recherche d’immeubles sur tout le pays (art. 949c CC) ne doivent pas être pris en charge par la Confédération, mais financés par les cantons en tant qu’utilisateurs principaux. Comme nous l’avons précédemment mentionné (voir variante étudiée au ch. 3.1.3.2.1), il ne faut pas passer par les cantons pour mettre en œuvre ce service. Cela s’explique notamment parce que les charges totales, du point de vue financier ou technique, seraient une importante difficulté pour les cantons disposant de ressources limitées. La mise en œuvre de ce service par la Confédération entraînerait une réduction des frais de financement pour les cantons. Le principe du message, selon lequel les cantons devraient financer le service puisqu’ils en sont les utilisateurs principaux est mis en œuvre grâce à l’art. 23h AP-ORF, qui règle la perception d’émoluments (voir commentaire à ce sujet).

5.3 Autres conséquences

Les modifications proposées n’ont pas d’autres conséquences.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

L’avant-projet se fonde sur l’art. 122 de la Constitution12, qui confère à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit et de procédure civils.

11 www.egovernment.ch/fr > Plan du site > Archives plan stratégique 2016-2019 > Recherche d’immeubles sur tout le territoire

12 RS 101