Rapport sur les résultats
Consultation 2021/14: Modification de l’Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · 31 pages
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4 Adaptation des compétences de décision des cantons
Projet :
Art. 88. al. 3
3 Si les contrôles donnent lieu à des contestations majeures, l’autorité qui a procédé au contrôle en informe l’organe de réception des notifications ainsi que les autorités cantonales compétentes en matière de décisions en vertu de l’art. 90a.
Art. 89
Abrogé
Titre précédant l’art. 90
Abrogé
Art. 90 Titre médian
Surveillance de l’utilisation et encouragement des comportements éco-compatibles
Insertion avant le titre du titre 7
Art. 90a Mesures des autorités cantonales d’exécution
Les autorités qui arrêtent les mesures en cas d’infractions sont:
a. en cas d’infractions contre les dispositions des art. 87, al. 2, et 88, al. 1: les autorités du canton dans lequel la personne incriminée a son domicile ou son siège social;
b. en cas d’infractions contre les dispositions de l’art. 90, al. 1: les autorités du canton dans lequel l’infraction a été commise.
Avis : Art. 90a Mesures des autorités cantonales d’exécution Où Qui Quoi
Généralités AG, AI, AR, BE, BL, approuvent la mise au point sur les compétences d’exécution en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’utilisa-
BS, FR, GL, GR, LU, tion des produits chimiques.
NE, NW, OW, SG,
SH, SO, TG, UR, ZH
ACCS, chemsuisse
BL propose de compléter l’article comme suit. L’autorité sur le territoire de laquelle l’assujetti a son siège social ou une succursale doit être informée des mesures adoptées. Afin que l’autorité du canton où l’assujetti a son siège social ait connaissance de tous les incidents, mais aussi pour d’éventuelles demandes complémentaires portant p. ex. sur le plan de contrôle autonome ou sur la documentation (mise à jour du dossier de l’entreprise).
Swissmem estime que cette modification revêt une importance secondaire pour l’industrie MEM.